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18/12/1996 | FRANCE | N°94-12409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 1996, 94-12409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit de M. Henri Y..., demeurant ... et actuellement ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l

'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit de M. Henri Y..., demeurant ... et actuellement ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Mucchielli, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. Y..., responsable de la perte d'un véhicule automobile appartenant à Mme X... n'ayant lui-même, ni fixé la valeur d'épave de celui-ci ni offert d'en payer le prix, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, a déterminé le préjudice de Mme X...;

Et attendu que Mme X..., succombant partiellement en appel, c'est sans violer les textes visés au moyen que l'arrêt l'a condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel et à payer une certaine somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-12409
Date de la décision : 18/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), 08 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 1996, pourvoi n°94-12409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12409
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