AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit de M. Henri Y..., demeurant ... et actuellement ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Mucchielli, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. Y..., responsable de la perte d'un véhicule automobile appartenant à Mme X... n'ayant lui-même, ni fixé la valeur d'épave de celui-ci ni offert d'en payer le prix, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, a déterminé le préjudice de Mme X...;
Et attendu que Mme X..., succombant partiellement en appel, c'est sans violer les textes visés au moyen que l'arrêt l'a condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel et à payer une certaine somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.