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17/12/1996 | FRANCE | N°95-41858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 95-41858


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de l'association au service de l'enfance Batipaume, a participé à un arrêt de travail collectif aux mois de mars et avril 1991 ; qu'il a été licencié pour faute lourde, le 14 mai 1991 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 1994) d'avoir infirmé le jugement, qui avait annulé son licenciement et ordonné sa réintégration, et de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, c'est à tort que la cour d'appel a retenu le caractère illicite de l'arrêt

de travail auquel il a participé ; alors que, d'autre part, il a été victime d'u...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de l'association au service de l'enfance Batipaume, a participé à un arrêt de travail collectif aux mois de mars et avril 1991 ; qu'il a été licencié pour faute lourde, le 14 mai 1991 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 1994) d'avoir infirmé le jugement, qui avait annulé son licenciement et ordonné sa réintégration, et de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, c'est à tort que la cour d'appel a retenu le caractère illicite de l'arrêt de travail auquel il a participé ; alors que, d'autre part, il a été victime d'une discrimination ; et alors que, enfin, l'individualisation des mesures disciplinaires ne permet pas à l'employeur de sanctionner certains salariés et d'autres pas du tout, bien qu'ayant participé à une même action ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'arrêt de travail, auquel avait participé M. X..., ne correspondait à aucune revendication professionnelle, la cour d'appel a exactement décidé que ce mouvement, qui ne pouvait pas être qualifié de grève, était illicite ;

Attendu, ensuite, que le moyen ne précise pas en quoi le salarié aurait été victime d'une discrimination au vu de l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Et attendu, enfin, que l'employeur, qui n'est pas obligé de faire usage de son pouvoir disciplinaire, pouvait sanctionner certains salariés seulement et que l'arrêt relève que c'est à raison de son rôle particulièrement actif que M. X... a été licencié ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41858
Date de la décision : 17/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction discriminatoire - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Obligation (non)

L'employeur qui n'est pas obligé de faire usage de son pouvoir disciplinaire peut sanctionner certains salariés seulement. Il s'ensuit, qu'en l'absence de discrimination au vu de l'article L. 122-45 du Code du travail, un salarié peut être licencié à raison de son rôle particulièrement actif lors d'un arrêt de travail qui, ne correspondant à aucune revendication professionnelle, ne peut être qualifié de grève.


Références :

Code du travail L122-45

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 décembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-02-01, Bulletin 1995, V, n° 45, p. 33 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1996, pourvoi n°95-41858, Bull. civ. 1996 V N° 445 p. 321
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 445 p. 321

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocat : Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.41858
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