AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Panoramic", dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice, le cabinet Barsac, en la personne de M. et Mme X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Danièle veuve Z...
Y..., née Lleres, demeurant 74, Champs Elysées, 75008 Paris,
2°/ de Mme Anne-Marie A..., née C..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Panoramic", de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Panoramic du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A...;
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, sans violer l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 10 novembre 1992, la cour d'appel a retenu que, par le dispositif de cet arrêt condamnant les époux Y... et B...
A... à démolir, déposer, enlever les constructions et aménagements édifiés, elle avait entendu clairement voir déposer tous les aménagements et ouvrages maçonnés "en dur" tels que les bassin et jardinières non amovibles et ayant relevé qu'elle n'avait jamais été expressément appelée à se prononcer sur les aménagements effectués par d'autres que les époux Y... et que le problème de la prescription ne lui avait pas été posé au regard des aménagements effectués au moment de la construction de l'immeuble, que la pièce vitrée prolongeant le lot 152 sur la terrasse du lot 153 n'était pas concernée par cet arrêt;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Panoramic" aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.