AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Chambre syndicale du textile, de l'habillement et de la chaussure, domiciliée ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit :
1°/ de la société Etam, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Liliane X..., demeurant Etablissements Etam, ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Chambre syndicale du textile, de l'habillement et de la chaussure, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Etam, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Atendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 août 1996, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la Chambre syndicale du textile, de l'habillement et de la chaussure contre une décision rendue par la cour d'appel de Montpellier, le 30 mars 1995, au profit de la société Etam;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Chambre syndicale du textile, de l'habillement et de la chaussure de son DESISTEMENT de pourvoi;
Condamne la Chambre syndicale du textile, de l'habillement et de la chaussure aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Chambre syndicale du textile, de l'habillement et de la chaussure à payer à la société Etam la somme de 5 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.