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17/12/1996 | FRANCE | N°95-15591

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 1996, 95-15591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant Domaine Kiouani Bel Hadj, 31470 Saint-Lys,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;



LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant Domaine Kiouani Bel Hadj, 31470 Saint-Lys,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à payer une certaine somme d'argent à la Caisse régional de Crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi-Toulousain en qualité de caution de son fils Mahfoud X...;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15591
Date de la décision : 17/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), 16 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 1996, pourvoi n°95-15591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.15591
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