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17/12/1996 | FRANCE | N°95-15268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 1996, 95-15268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile professionnelle (SCP) Robin, dont le siège est ...,

2°/ La Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :

1°/ de la société Deromedi, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la compagnie Préservatrice

foncière assurances IARD, dont le siège est 1, cours Michelet, 92800 Puteaux,

3°/ de la société Cotrasec Ing...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile professionnelle (SCP) Robin, dont le siège est ...,

2°/ La Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :

1°/ de la société Deromedi, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la compagnie Préservatrice foncière assurances IARD, dont le siège est 1, cours Michelet, 92800 Puteaux,

3°/ de la société Cotrasec Ingénierie, dont le siège est 48/50, avenue du Président Wilson, 92800 Puteaux,

4°/ de la compagnie Uni-Europe assurances, dont le siège est ...,

5°/ de la société Puteaux aménagement, société en nom collectif, dont le siège est 48/50, avenue du Président Wilson, 92800 Puteaux,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen et rapporteur, M. Chemin, conseiller, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle Robin et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière assurances IARD, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Cotrasec Ingénierie et de la compagnie Uni-Europe assurances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie Préservatrice foncière;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1995), que la société Puteaux aménagement a entrepris, en 1989, de faire construire un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre "d'exécution" de la société Cotrasec, par la société Deromedi, chargée du lot terrassements fondations gros oeuvre, la SCP Robin, géomètre, assurée par la Mutuelle du Mans assurances, devant établir des plans périmétriques de parcelles avec nivellement et implantation; qu'en raison d'erreurs d'altimétrie révélées en cours de chantiers, des démolitions et modifications des travaux ont dû être effectuées; que le maître de l'ouvrage en a demandé indemnisation aux constructeurs et que la société Deromedi a réclamé à la SCP Robin réparation du préjudice qu'elle avait subi en raison de ses frais supplémentaires et surcoûts de main d'oeuvre;

Attendu que pour condamner la SCP Robin, avec son assureur, à réparation totale envers la société Deromedi, l'arrêt retient que cet entrepreneur a dû, en raison de l'erreur d'altimétrie, engager des dépenses supplémentaires justement évaluées par l'expert et qu'il y a lieu de lui en allouer le remboursement;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la responsabilité du "sinistre" dû à cette implantation erronée incombait pour partie à la société Deromedi, qui avait manqué de vigilance, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la SCP Robin et la Mutuelle du Mans à payer 858.474,24 francs à la société Deromedi, l'arrêt rendu le 17 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris;

Condamne la compagnie Préservatrice foncière aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Préservatrice foncière;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-15268
Date de la décision : 17/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre), 17 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 1996, pourvoi n°95-15268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.15268
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