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17/12/1996 | FRANCE | N°95-15067

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 1996, 95-15067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque générale du commerce, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Banco di Roma (France),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Cofinoga services, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation anne

xé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque générale du commerce, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Banco di Roma (France),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Cofinoga services, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Banque générale du commerce, de Me Choucroy, avocat de la société Cofinoga services, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;

Attendu que la société Banque générale du commerce a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté son action en paiement dirigée contre la société Cofinoga services;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque générale du commerce aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Banque générale du commerce à payer à la société Cofinoga services la somme de 10 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15067
Date de la décision : 17/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 17 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 1996, pourvoi n°95-15067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.15067
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