AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Paul X...,
2°/ Mme Christine X..., demeurant ensemble ..., 94700 Maisons Alfort, en cassation d'un jugement rendu le 22 juillet 1994 par le tribunal d'instance de Saint-Maur des Fosses, au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... 94700 Maisons Alfort, représenté par son syndic en exercice M. Y..., domicilié ..., 94700 Maisons Alfort,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le Tribunal, qui était saisi d'une demande en paiement de charges de copropriété et qui a relevé que M. X... était propriétaire du lot C de l'immeuble pour une quote-part dans la propriété au sol de 23/1000èmes, que les charges générales étaient définies par l'article 14 du règlement de copropriété et que les relevés de charges produits par le syndicat des copropriétaires distinguaient les charges communes générales, les charges relatives au bâtiment B ainsi que les charges de chauffage, d'eau et d'électricité et retenu que les époux X... étaient redevables des 23/1000èmes des charges communes, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.