La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1996 | FRANCE | N°95-14139

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 1996, 95-14139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1°/ de M. Patrick Y..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation de la société anonyme Hydrostar France, demeurant ...,

2°/ de la société Hydrostar France, société anonyme, dont le siège est ..., 69740 Genas,

3°/ de la société Alps Holding, société anonyme

, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1°/ de M. Patrick Y..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation de la société anonyme Hydrostar France, demeurant ...,

2°/ de la société Hydrostar France, société anonyme, dont le siège est ..., 69740 Genas,

3°/ de la société Alps Holding, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;

Attendu que M. X..., ancien dirigeant de la société Hydrostar France, en liquidation judiciaire, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a reporté au 30 juin 1991 la date de cessation des paiements de cette société;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités et de M. X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14139
Date de la décision : 17/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 31 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 1996, pourvoi n°95-14139


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.14139
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award