AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lajtos, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Klockner Moeller, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Lajtos, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Klockner Moeller, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire;
Attendu que, par acte en date du 24 avril 1995, la société Lajtos a déclaré former un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, le 12 janvier 1995, dans un litige l'opposant à la société Klockner Moeller;
Attendu, cependant, que cet arrêt avait été régulièrement signifié à la société Lajtos par un acte en date du 15 février 1995; qu'il en résulte que le pourvoi est tardif et, comme tel, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Lajtos aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lajtos à payer à la société Klockner Moeller la somme de 3 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.