La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1996 | FRANCE | N°95-14021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 1996, 95-14021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant hôtel de France, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Fabrice Y..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Josiane X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée sel

on l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant hôtel de France, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Fabrice Y..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Josiane X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que Mme X... reconnaissait ne pouvoir reprendre son activité hôtelière interrompue, plus d'un an s'étant écoulé depuis l'ouverture de la procédure collective, qu'une exploitation de meublés ne pouvait être entreprise immédiatement, des travaux étant nécessaires dans l'immeuble, et que le montant du passif s'élevait à 456 819 francs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la poursuite de l'exploitation était impossible, et que la liquidation judiciaire devait être prononcée;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-14021
Date de la décision : 17/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 22 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 1996, pourvoi n°95-14021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.14021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award