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17/12/1996 | FRANCE | N°95-13997

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 1996, 95-13997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Sofinabail, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société Locafrance, société anonyme, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Sofradex, dont le siège est ...,

2°/ de M. Dominique X..., ès qualités, demeurant ...,

défende

urs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Sofinabail, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société Locafrance, société anonyme, dont le siège est ... Armée, 75016 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Sofradex, dont le siège est ...,

2°/ de M. Dominique X..., ès qualités, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Sofinabail et de la société Locafrance, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Sofradex et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Sofinabail et Locafrance ont, le 13 octobre 1987, conclu un contrat de crédit-bail avec la société Sofradex, laquelle a été mise en redressement judiciaire par jugement du 3 avril 1990; que les crédit-bailleurs ont assigné la société Sofradex et M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de ladite société, aux fins de restitution du matériel objet du contrat précité; que la cour d'appel a rejeté cette demande;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la société Sofradex et le commissaire à l'exécution du plan soutiennent que le moyen par lequel les sociétés Sofinabail et Locafrance font grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit;

Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée;

Et sur le moyen :

Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause;

Attendu que, pour rejeter la demande l'arrêt retient que la société Sofinabail n'a pas fait reconnaître son droit de propriété en exerçant l'action en revendication dans le délai de trois mois à partir du jugement d'ouverture de la procédure collective de sorte qu'elle ne peut demander la restitution du matériel litigieux;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs que le contrat de crédit-bail avait été poursuivi jusqu'à son terme après que l'administrateur du redressement judiciaire de la société Sofradex eut opté pour sa continuation, et alors qu'en raison de cette continuation, impliquant la reconnaissance du droit de propriété des sociétés Sofinabail et Locafrance, la demande présentée par celles-ci ne pouvait être mise en échec par les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE, mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés Sofinabail et Locafrance de leur demande en restitution des matériels donnés en location à la société Sofradex, l'arrêt rendu le 8 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers;

Condamne la société Sofradex et M. X..., ès qualités aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofradex et M. X..., ès qualités;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13997
Date de la décision : 17/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Crédit-bail - Revendication - Crédit-bail continué - Matériel revendiqué.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37 et 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 1996, pourvoi n°95-13997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.13997
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