La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1996 | FRANCE | N°95-13903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 1996, 95-13903


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Nicole X...,

2°/ Mme X..., divorcée Y..., demeurant toutes deux résidence Les Nids de Port Royal, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Lydia Playa, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence La Sardane à Port Barcarès, pris en la personne d

e son syndic en exercice Immobilier Baillet Paten, dont le siège est ...,

3°/ de la société Georges Luciard...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Nicole X...,

2°/ Mme X..., divorcée Y..., demeurant toutes deux résidence Les Nids de Port Royal, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Lydia Playa, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence La Sardane à Port Barcarès, pris en la personne de son syndic en exercice Immobilier Baillet Paten, dont le siège est ...,

3°/ de la société Georges Luciardi, société anonyme, dont le siège est ..., pris en sa qualité d'ancien syndic de la copropriété résidence La Sardane, 66420 Port-Barcarès et aux droits de laquelle se trouve la société Gestrim Occitane,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts X..., de Me Vincent, avocat de la société Lydia Playa et de la société Gestrim Occitane, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires de la résidence La Sardane avait assigné la société Lydia Playa, propriétaire d'un immeuble voisin, en démolition d'une extension de construction non autorisée, et que l'assemblée générale des copropriétaires du 11 août 1986 avait donné pouvoir au syndic pour négocier toutes transactions éventuelles dans les instances contentieuses pendantes, la cour d'appel a retenu, à bon droit et sans dénaturation, qu'était valable et opposable aux copropriétaires la transaction sur l'abandon de l'action en démolition conclue le 9 mars 1987 ratifiée par une décision de répartition de l'indemnité entre les copropriétaires par l'assemblée générale du 2 octobre 1987;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 2052 du Code civil, ensemble l'article 1351 de ce Code et l'article 15 de la loi du 15 juillet 1965;

Attendu que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 1995) que le syndicat des copropriétaires de la résidence La Sardane a assigné la société Lydia Playa en démolition d'une construction ayant privé de la vue sur la mer certains copropriétaires de cette résidence; qu'une transaction a été conclue, le 9 mars 1987, stipulant le paiement au syndicat d'une indemnité contre renonciation à la demande de démolition; que, par acte du 9 janvier 1990, les consorts X..., propriétaires d'un lot composé d'un appartement dans la résidence La Sardane ont assigné la société Lydia Playa en réparation de leur préjudice de perte de vue;

Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande, l'arrêt retient que l'indemnité versée au syndicat incluait la réparation du préjudice subi par ces copropriétaires et que l'autorité de la chose jugée s'attachant à la transaction n'autorisait plus les consorts X... à engager une action personnelle contre la société Lydia Playa;

Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts X... n'étaient pas parties à titre personnel à la transaction conclue avec la société Lydia Playa, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande à l'encontre de la société Lydia Playa, l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;

Condamne la société Lydia Playa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Lydia Playa et de la société Gestrim Occitane;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-13903
Date de la décision : 17/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) TRANSACTION - Effets - Effets à l'égard des tiers - Transaction entre un syndicat de copropriété et une société de construction - Portée à l'égard d'un copropriétaire.


Références :

Code civil 1351 et 2052
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), 14 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 1996, pourvoi n°95-13903


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.13903
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award