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17/12/1996 | FRANCE | N°95-10720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 1996, 95-10720


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Gilles Y...,

2°/ Mme X... épouse Y...,

demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Saintes Maries à Toulon, représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Sycologe, Le Renoir, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation

;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Gilles Y...,

2°/ Mme X... épouse Y...,

demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Saintes Maries à Toulon, représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Sycologe, Le Renoir, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Saintes Maries à Toulon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait participé à l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 7 avril 1990 ayant approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 1989 et qu'il ne justifiait pas d'une action en contestation des décisions de cette assemblée;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Saintes Maries à Toulon la somme de 1 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-10720
Date de la décision : 17/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), 15 avril 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 1996, pourvoi n°95-10720


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.10720
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