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12/12/1996 | FRANCE | N°95-12881

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1996, 95-12881


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué au cours du quatrième trimestre 1991, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Société castelbriantaise d'ameublement au titre de la période du 1er janvier 1989 au 30 septembre 1991 diverses sommes et lui a notifié, le 27 février 1992, une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et majorations de retard correspondantes ; que l'agent de contrôle de l'URSSAF n'ayant pas communiqué ses observations à la société

avant la notification du contrôle, celle-ci a demandé l'annulation du redresse...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué au cours du quatrième trimestre 1991, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Société castelbriantaise d'ameublement au titre de la période du 1er janvier 1989 au 30 septembre 1991 diverses sommes et lui a notifié, le 27 février 1992, une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations et majorations de retard correspondantes ; que l'agent de contrôle de l'URSSAF n'ayant pas communiqué ses observations à la société avant la notification du contrôle, celle-ci a demandé l'annulation du redressement et de la mise en demeure, et à être déchargée définitivement des cotisations rétablies ; que la cour d'appel a seulement annulé la mise en demeure ;

Attendu que, pour débouter la société de ses autres demandes, la cour d'appel énonce que l'irrégularité commise n'affecte que la procédure postérieure aux opérations de contrôle " eux-mêmes " sic mais qu'elle n'atteint nullement ni le contrôle lui-même ni le redressement dans son ensemble ;

Attendu, cependant, que la communication des observations de l'agent de contrôle à l'employeur constitue une formalité substantielle qui a pour but de donner un caractère contradictoire à l'enquête, de sauvegarder les droits de la défense et de permettre un apurement souhaitable avant tout recours ; que son omission affecte la régularité tant de la procédure subséquente que des opérations de contrôle et de redressement elles-mêmes ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société de ses demandes tendant à l'annulation du contrôle et du redressement et à être déchargée des cotisations rétablies, l'arrêt rendu le 18 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-12881
Date de la décision : 12/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la Sécurité sociale - Communication des observations des agents à l'assujetti - Absence - Portée .

La communication des observations de l'agent de contrôle à l'employeur constitue une formalité substantielle qui a pour but de donner un caractère contractuel à l'enquête, de sauvegarder les droits de la défense et de permettre un apurement souhaitable avant tout recours. Son omission affecte la régularité tant de la procédure subséquente que des opérations de contrôle et de redressement elles-mêmes.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-59

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 janvier 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-03-12, Bulletin 1992, V, n° 184, p. 114 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1996, pourvoi n°95-12881, Bull. civ. 1996 V N° 442 p. 319
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 442 p. 319

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.12881
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