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12/12/1996 | FRANCE | N°95-11586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1996, 95-11586


Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie n'a retenu, en faveur de M. X..., aucune incapacité permanente indemnisable en relation avec la maladie professionnelle du tableau n° 42 dont il avait été reconnu atteint ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le même moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 434-2, L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau 42 des maladies professionnelles ;

Attendu que pour limiter à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. X..., le tribuna

l du contentieux de l'incapacité se borne à se référer aux conclusions d'un expert ...

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie n'a retenu, en faveur de M. X..., aucune incapacité permanente indemnisable en relation avec la maladie professionnelle du tableau n° 42 dont il avait été reconnu atteint ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le même moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 434-2, L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau 42 des maladies professionnelles ;

Attendu que pour limiter à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. X..., le tribunal du contentieux de l'incapacité se borne à se référer aux conclusions d'un expert ayant pris en compte l'incidence sur les résultats audiométriques pondérés d'une perte auditive de 0,5 décibel par an après 40 ans ;

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs d'ordre général, sans apprécier concrètement la situation de l'intéressé, le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 mai 1994, entre les parties, par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-11586
Date de la décision : 12/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 42 (affections provoquées par le bruit) - Troubles constitutifs - Invalidité - Appréciation - Incidence de l'âge - Constatations nécessaires .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Tribunal du contentieux de l'incapacité - Décision - Motifs - Motifs d'ordre général - Impossibilité

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Appréciation - Maladies professionnelles - Affections provoquées par le bruit - Motifs d'ordre général - Impossibilité

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 42 (affections provoquées par le bruit) - Troubles constitutifs - Invalidité - Appréciation - Motifs d'ordre général - Impossibilité

Prive sa décision de base légale au regard des articles L. 434-2, L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 42 des maladies professionnelles le tribunal du contentieux de l'incapacité qui se borne à se référer aux conclusions d'un expert ayant pris en compte l'incidence d'une perte auditive de 0,5 décibel par an après 40 ans, sans apprécier correctement la situation de l'intéressé.


Références :

Code de la sécurité sociale L434-2, L461-2

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-02-08, Bulletin 1996, V, n° 48, p. 33 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1996, pourvoi n°95-11586, Bull. civ. 1996 V N° 439 p. 317
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 439 p. 317

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.11586
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