Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie n'a retenu, en faveur de M. X..., aucune incapacité permanente indemnisable en relation avec la maladie professionnelle du tableau n° 42 dont il avait été reconnu atteint ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur le même moyen pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 434-2, L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau 42 des maladies professionnelles ;
Attendu que pour limiter à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. X..., le tribunal du contentieux de l'incapacité se borne à se référer aux conclusions d'un expert ayant pris en compte l'incidence sur les résultats audiométriques pondérés d'une perte auditive de 0,5 décibel par an après 40 ans ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs d'ordre général, sans apprécier concrètement la situation de l'intéressé, le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 mai 1994, entre les parties, par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier.