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11/12/1996 | FRANCE | N°96-82303

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 1996, 96-82303


CASSATION sur le pourvoi formé par
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 13 mars 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, alinéa 3, et 222-24. 3° du nouveau Code pénal, des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droit

s de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, ensemble violatio...

CASSATION sur le pourvoi formé par
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 13 mars 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, alinéa 3, et 222-24. 3° du nouveau Code pénal, des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 3 et 5 relatives à la circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime du viol ainsi rédigées :
" " question n° 3 :
" "
" " Les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'une grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ? "
" "
" " question n° 5 :
" "
" " Les viols ci-dessus spécifiés à la question n° 4 ont-ils été commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'une grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ? " " ;
" 1° alors que la question relative à une circonstance aggravante doit en énoncer tous les éléments constitutifs ; que le nouveau Code pénal aggrave les peines applicables au viol " lorsque celui-ci est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur " ; que la connaissance par l'auteur de la cause de vulnérabilité ou son caractère apparent est, dès lors, un élément constitutif de la circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime du viol et doit être constaté y compris pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal en application de l'article 112-1, alinéa 3, de ce Code relatif à la rétroactivité in mitius de la loi pénale nouvelle ; que cet élément était explicité dans l'arrêt de renvoi et que, par conséquent, les questions 3 et 5 qui ne comportent pas cet élément procèdent d'une violation manifeste des articles 112-1, alinéa 3, et 222-24. 3° du nouveau Code pénal ainsi que du principe du procès équitable édicté par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" 2° alors que la Cour et le jury réunis doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit et que, dès lors, la Cour et le jury devaient être interrogés non sur le point de savoir si Fadila Y... était une personne particulièrement vulnérable en raison d'une grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, mais sur la cause concrète d'où résultait sa vulnérabilité à savoir sur son hémiplégie expressément visée dans l'arrêt de renvoi " ;
Et sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 348 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises n'a pas donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury ont eu à répondre, motif pris de ce que " ces questions étant conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi, la lecture en a été considérée comme faite " ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 348 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le président n'est dispensé de la lecture des questions que si elles sont posées dans les formes de l'arrêt de renvoi et que tel n'a pas été le cas en l'espèce des questions nos 3 et 5 auxquelles la Cour et le jury ont répondu affirmativement, lesquels n'ont pas reproduit les termes de l'arrêt de renvoi précisant, d'une part, que la vulnérabilité de la victime du viol était due à une hémiplégie et, d'autre part, que cette déficience physique était apparente et connue de l'auteur des faits " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions pénales nouvelles, lorsqu'elles sont moins sévères, s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur ;
Attendu qu'aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et des circonstances qui l'aggravent ;
Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises pour avoir, de courant 1984 au 23 mars 1985, commis à plusieurs reprises le crime de viol sur la personne de Y..., avec cette double circonstance que, née le 24 mars 1970, elle était, au moment des faits, mineure de 15 ans et qu'il s'agit d'une hémiplégique dont la particulière vulnérabilité était apparente ou connue de l'auteur des faits, puis, du 24 mars 1985 à courant 1989, commis, à nouveau à plusieurs reprises, ce même crime sur la même victime, alors qu'elle avait plus de 15 ans ;
Attendu que sur la circonstance aggravante de vulnérabilité, il a été posé 2 questions, nos 3 et 5, ainsi libellées :
" Les viols ci-dessus spécifiés ont-ils été commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'une grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ? " ;
Mais attendu qu'en cet état, alors que l'article 222-24. 3°, du Code pénal, contrairement à son ancien article 332, alinéa 3, exige que la vulnérabilité de la victime soit apparente ou connue de l'auteur, et alors qu'au surplus, les questions n'étant pas posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, le président était tenu d'en donner lecture, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 13 mars 1996, ayant condamné X... à 8 ans d'emprisonnement pour viols aggravés, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82303
Date de la décision : 11/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi modifiant les éléments constitutifs d'une circonstance aggravante - Viol - Particulière vulnérabilité de la victime.

1° VIOL - Circonstances aggravantes - Victime particulièrement vulnérable - Nouveau Code pénal - Application dans le temps.

1° Selon l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles, lorsqu'elles sont moins sévères, s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur. Tel est le cas de l'article 222-24.3° du Code pénal, qui exige désormais que la particulière vulnérabilité de la victime d'un viol ait été apparente ou connue de l'auteur des faits(1).

2° COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Question relative à une circonstance aggravante - Omission d'un élément constitutif - Viol - Particulière vulnérabilité de la victime.

2° VIOL - Cour d'assises - Questions - Forme - Question relative à une circonstance aggravante - Eléments constitutifs - Particulière vulnérabilité de la victime.

2° Il résulte de l'article 349 du Code de procédure pénale que la cour d'assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et des circonstances qui l'aggravent. Prive sa décision de base légale la cour d'assises qui, pour déclarer l'accusé coupable de viols sur une mineure particulièrement vulnérable en raison de l'hémiplégie dont elle était atteinte, fonde la condamnation qu'elle prononce sur des réponses affirmatives à des questions qui ont omis de caractériser l'apparence de cette vulnérabilité ou la connaissance qu'en avait l'auteur des faits(2).

3° COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Dispense - Conditions.

3° Les questions n'ayant pas été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, le président était tenu d'en donner lecture(3).


Références :

1° :
2° :
3° :
Code de procédure pénale 348
Code de procédure pénale 349
Code pénal 112-1, al. 3, 222-24.3°

Décision attaquée : Cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, 13 mars 1996

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1995-03-28, Bulletin criminel 1995, n° 106, p. 306 (annulation)

arrêt cité. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-11-26, Bulletin criminel 1986, n° 358, p. 937 (rejet et cassation partielle) et les arrêt cités. CONFER : (3°). (3) A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-11-14, Bulletin criminel 1979, n° 319 (2), p. 870 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 1996, pourvoi n°96-82303, Bull. crim. criminel 1996 N° 461 p. 1340
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 461 p. 1340

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guilloux.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.82303
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