IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X... Gérard, prévenu,
- la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du département du Nord, (CRAMA), partie intervenante,
- Y... Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 30 janvier 1996 qui, dans la procédure suivie contre Gérard X..., définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité contestée des pourvois formés pour Gérard X... et Pierre Y... :
Attendu que, par acte reçu au greffe de la cour d'appel le 5 février 1996, un avoué a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt précité du 30 janvier 1996 au nom de Gérard X..., prévenu ; que, par " déclaration en rectification " souscrite le 15 février suivant, ce même mandataire a indiqué que le pourvoi, formé par erreur au nom du prévenu, l'était en réalité pour le compte de Pierre Y..., partie civile ;
Attendu qu'en cet état, le premier recours doit être déclaré irrecevable, comme formé par un avoué non mandaté à cette fin ; qu'il en sera de même du second, formé, hors délai, pour le compte de la partie civile, en rectification d'une erreur imputable au seul mandataire ;
Sur le pourvoi formé pour la CRAMA du Nord :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Pierre Y... et la CRAMA de leur demande tendant à ce que les condamnations prononcées au profit de la victime soient assorties des intérêts au double du taux légal, depuis l'expiration du délai de 5 mois suivant l'accident jusqu'au jour de la décision ;
" aux motifs qu'il résulte d'une lettre de maître Caffier à la MACIF du 18 mai 1989 que Pierre Y... refusait les offres de la compagnie d'assurances ; que selon une attestation de M. Z..., inspecteur de la MACIF, celui-ci aurait fait des offres d'indemnité le 26 avril 1989 ; que l'application de l'article L. 211-9 du Code des assurances ne peut donc prospérer ;
" alors, d'une part, que l'offre d'indemnité que l'assureur est tenu de présenter à la victime d'un accident de la circulation dans le délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de la consolidation de l'état de celle-ci, doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'à défaut le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'en se bornant à relever que Pierre Y... avait refusé les offres de l'assureur du responsable du dommage, sans constater que celles-ci comprenaient tous les éléments indemnisables du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, que le juge ne peut statuer par un motif hypothétique ou dubitatif ; qu'en relevant que l'inspecteur de la MACIF, assureur du civilement responsable, aurait fait des offres d'indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi que la demanderesse a expressément limité son recours aux dispositions de l'arrêt fixant le point de départ des intérêts moratoires de sa propre créance ; que, dès lors, le moyen, qui conteste le rejet de la demande " tendant à ce que les condamnations prononcées au profit de la victime soient assorties des intérêts au double du taux légal ", est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1153 du Code civil et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les intérêts au taux légal afférents aux condamnations prononcées au profit de la CRAMA et portant sur des sommes versées par celle-ci à Pierre Y... devaient courir à compter de la demande ;
" alors que les intérêts au taux légal sur les sommes versées par un assureur à son assuré, en réparation d'un dommage, sont dus par le responsable du sinistre à compter de la date de la quittance subrogative ; qu'en faisant courir à compter de la demande en justice les intérêts des sommes versées par la CRAMA en réparation des dommages subis par son assuré, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1153 du Code civil " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la CRAMA a demandé que les prestations servies à son assuré, au titre du risque " accident des exploitants agricoles " qu'elle garantit, soient assorties des intérêts au taux légal à compter des versements opérés ;
Attendu qu'en fixant au jour de la demande le point de départ des intérêts dus à cet organisme, qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1153 du Code civil ;
Qu'en effet, l'action ouverte par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 aux caisses de sécurité sociale et organismes assimilés ne tend qu'au remboursement de dépenses auxquelles ils sont légalement tenus ; que, dès lors, leur créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite de l'indemnité réparant les atteintes à la personne, doit, conformément à l'article 1153 du Code précité, produire intérêts à compter de la date de la demande ou, si les dépenses ont été postérieures à cette demande, du jour où elles ont été exposées ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
Sur les pourvois formés par Gérard X... et Pierre Y... :
Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
Sur le pourvoi formé par la CRAMA du Nord :
le REJETTE.