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11/12/1996 | FRANCE | N°96-80982

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 1996, 96-80982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me PRADON et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de C...;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Antonio, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 17 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie

contre Alessandra Y..., épouse B..., Daniel X... et Odette X..., des chefs d'établiss...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me PRADON et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de C...;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Antonio, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 17 janvier 1996, qui, dans la procédure suivie contre Alessandra Y..., épouse B..., Daniel X... et Odette X..., des chefs d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du 19 juin 1995 par laquelle le juge d'instruction, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile d'Antonio Y... à l'encontre d'Alessandra B..., d'Odette X... et Daniel X..., mis en examen, pour avoir établi de fausses attestations, avait dit n'y avoir lieu de suivre en l'état;

"alors que, dans son mémoire d'appel, Antonio Y... demandait à la chambre d'accusation, outre d'infirmer la décision de non-lieu prononcée au profit de trois personnes mises en examen, "de décider également le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. A..." au motif que c'était sur la pression de celui-ci que les fausses attestations avaient été établies et que la chambre d'accusation n'a pu omettre de statuer sur ce chef d'inculpation qu'en violation de l'article 575-5° du Code de procédure pénale;

"alors que, d'autre part, la chambre d'accusation n'ayant pas statué sur la demande de renvoi de M. A... devant le tribunal correctionnel pour complicité du délit d'établissement de fausses attestations, son arrêt ne satisfait pas, en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, faute d'avoir répondu au moyen dont la chambre d'accusation était saisie;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 161 ancien du Code pénal et l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil du 19 juin 1995 qui avait dit n'y avoir lieu de suivre en l'état sur la plainte déposée par Antonio Y... du chef de fausses attestations et complicité;

"aux motifs que la réalité des faits, attestés par Alessandra B... et maintenus par elle lors de sa confrontation avec son père, est confirmée par l'attestation d'Odette X..., aujourd'hui divorcée Y..., séparée de son mari aussitôt après les faits et qui a remis au magistrat instructeur copie d'un projet de requête en divorce pour faute faisant référence à cette affaire, que Giuseppe Y... et Marc A... (dont Antonio Y... demande la confrontation) "n'ont pas été les témoins directs des faits", qu'Alessandra, la soeur de Giuseppe, a maintenu l'agression sexuelle dont elle avait eu à souffrir et "que les éléments constitutifs des infractions dénoncées ne sont pas réunis;

"alors que la chambre d'accusation ne pouvait, sans contradiction, refuser d'ordonner la confrontation générale des différents mis en examen, des attestants et du plaignant, demandée par celui-ci, au seul motif que Giuseppe Y... et Marc A... n'avaient "pas été témoins directs des faits" en déduisant la crédibilité de la version des faits donnée par Alessandra B... de la seule attestation d'Odette X... bien que celle-ci n'ait pas davantage été témoin directe des faits";

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les personnes mises en examen d'avoir commis les infractions reprochées;

Attendu que les moyens de cassation proposés, qui reviennent à discuter la valeur de tels motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public;

Que, dès lors, les moyens ne sont pas recevables et qu'en application du texte susvisé, il en est de même du pourvoi;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80982
Date de la décision : 11/12/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 17 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 1996, pourvoi n°96-80982


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80982
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