La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1996 | FRANCE | N°96-45074

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 96-45074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par Me Hennuyer, stipulant pour M. Bernard X..., demeurant ..., en rectification de l'arrêt n° 2622 D rendu le 1er juin 1994 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans l'instance opposant M. Lucien Y..., demeurant ..., demandeur au pourvoi, à M. X..., défendeur à la cassation;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour;

Sur le rapport de M. Boubli, consei

ller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par Me Hennuyer, stipulant pour M. Bernard X..., demeurant ..., en rectification de l'arrêt n° 2622 D rendu le 1er juin 1994 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans l'instance opposant M. Lucien Y..., demeurant ..., demandeur au pourvoi, à M. X..., défendeur à la cassation;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt n° 2622 D du 1er juin 1994 ne mentionne pas les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X...; qu'il résulte cependant qu'un mémoire en défense avait bien été déposé au greffe le 30 octobre 1992; qu'il y a lieu en conséquence de rectifier l'arrêt susvisé;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT ET COMPLETANT l'arrêt n° 2622 D du 1er juin 1994, dit que cet arrêt portera la mention : "sur les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X...";

Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize;

Où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45074
Date de la décision : 11/12/1996
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 01 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1996, pourvoi n°96-45074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.45074
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award