AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse Générale de Retraite des Cadres par Répartition, (CGRCR), dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1995 par le tribunal d'instance du 7ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit :
1°/ du syndicat Force Ouvrière du Personnel des Organismes Sociaux de la Région parisienne, (FO), dont le siège est 3, rue du ...,
2°/ de Mlle Françoise X..., demeurant à la CGRCR, ...,
3°/ de l'Union Départementale FO des Syndicats confédérés du Loiret, dont le siège est .... 1732, 45007 Orléans,
4°/ de la Fédération des Employés et Cadres FO, dont le siège est 3, rue du ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Texier, Chagny, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Caisse Générale de Retraite des Cadres par Répartition, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par déclaration en date du 18 octobre 1995, la SCP Delaporte et Briard, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la Caisse Générale de Retraite des Cadres par Répartition, a déclaré se désister de son pourvoi;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CGRCR à verser la somme de 2 000 francs à la Fédération des Employés et Cadres FO et à l'Union Départementale FO du Loiret;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.