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11/12/1996 | FRANCE | N°95-41624

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-41624


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (activités diverses), au profit :

1°/ de Mme Isabelle K..., demeurant ..., 33200 Bordeaux Cauderan,

2°/ de Mme Isabelle Y..., demeurant ...,

3°/ de Mme Simone Z..., demeurant ..., Blanquefort,

4°/ de Mme Marie-Christine A..., demeurant ...,



5°/ de Mme Nicole B..., demeurant ...,

6°/ de Mme Isabelle C..., ayant demeuré ..., actuellement s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (activités diverses), au profit :

1°/ de Mme Isabelle K..., demeurant ..., 33200 Bordeaux Cauderan,

2°/ de Mme Isabelle Y..., demeurant ...,

3°/ de Mme Simone Z..., demeurant ..., Blanquefort,

4°/ de Mme Marie-Christine A..., demeurant ...,

5°/ de Mme Nicole B..., demeurant ...,

6°/ de Mme Isabelle C..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,

7°/ de Mme Valérie D..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,

8°/ de Mme Véronique X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,

9°/ de Mme Brigitte E..., demeurant ...,

10°/ de Mme Christine F..., demeurant ...,

11°/ de Mme Maryse G..., demeurant ...,

12°/ de Mme Marie-Luce H..., demeurant Clos Montesquieu, bât. 3, appt. ... Cauderan,

13°/ de Mme Marie-Françoise I..., demeurant lot. Le Paradis, ..., Bazancourt,

14°/ de Mme Marie-France J..., demeurant 10, rue des As, 33600 Pessac,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 octobre 1994), que les rémunérations des salariés de la société Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine (la polyclinique) sont réglés par la convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 22 janvier 1992, qui s'est substituée à compter du 1er avril 1992 aux dispositions de la convention collective du 23 février 1972; que quatorze salariés de la polyclinique ont attrait celle-ci devant la juridiction prud'homale en réclamant notamment le rappel de sommes correspondant au montant d'une prime mensuelle dite "Bordeaux Nord", indûment supprimée en application de la nouvelle convention alors qu'elle constituait un avantage acquis maintenu par son article 1-5;

Attendu que la polyclinique fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande des salariées, alors, selon le moyen, que de première part, une décision de justice doit être motivée et se suffire à elle-même ;

qu'en fondant sa décision de condamner la polyclinique à payer à certaines de ses salariées un rappel de prime Bordeaux Nord sur la jurisprudence "opérant une distinction en ce qui concerne les éléments du salaire effectif, entre les sommes qui rémunèrent le travail en soi, qui sont à prendre en compte au titre du salaire, et celles qui, n'étant pas la contrepartie du travail fourni, n'ont pas à être prises en compte", sans rechercher si, en application des dispositions combinées de l'article IV-2, alinéa 3 de la nouvelle convention collective du 22 janvier 1992 et de l'article 11 de l'annexe IV à cette convention collective, cette prime n'avait pas été justement intégrée par la polyclinique dans le salaire mensuel de base comme constituant un élément de salaire et si elle n'avait pas été payée aux salariées, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective applicable, des articles IV-2, alinéa 3 et 11 de l'annexe IV à cette convention collective ainsi qu'au regard de l'article 1134 du Code civil; alors que, de deuxième part, le salaire effectif versé aux salariés comprend non seulement les sommes versées en contrepartie du travail mais également tous les éléments permanents et obligatoires de la rémunération perçus à l'occasion du travail; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté qu'avant même l'application de la convention collective du 22 janvier 1992 au personnel de la polyclinique, la prime Bordeaux Nord était versée à l'ensemble du personnel, quels que soient sa qualification, son

emploi ou son coefficient hiérarchique; que cette prime, qui figurait sur les bulletins de salaire à côté du salaire de base, donnait lieu à retenues pour charges sociales et était prise en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté, des congés payés et des heures supplémentaires ;

qu'il s'agissait donc d'un élément permanent et obligatoire de rémunération versé à l'occasion du travail; qu'en conséquence la prime Bordeaux Nord faisait partie des éléments du salaire effectif , qu'en décidant au contraire que la prime Bordeaux Nord n'était pas un élément de salaire mais constituait simplement un accessoire dudit salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 140-1 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil; alors que, de troisième part, aux termes de l'article IV-2, alinéa 3 de la convention collective applicable du 22 janvier 1992 le salaire minimum mensuel conventionnel est défini à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, des primes aléatoires ou temporaires, des remboursements de frais, de primes de transport, des primes de nuisance et sujetion, d'ancienneté et majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail du dimanche ou des indemnités d'astreinte; que selon l'article 11 de l'annexe IV à la convention collective le salaire mensuel réellement versé par l'établissement s'entendait du salaire toutes primes comprises à l'exclusion des mêmes éléments; que la prime Bordeaux Nord qui était un élément permanent et obligatoire de la rémunération constituait une prime non aléatoire, comme telle intégrée aussi bien au salaire mensuel réellement versé aux salariés qu'au salaire minimum conventionnel; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles IV-2, alinéa 3 et 11 de l'annexe IV à la convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux ainsi que l'article 1134 du Code civil; alors que, de quatrième part, il ne résulte ni des conclusions de la polyclinique ni de l'exposé des prétentions des parties que l'exposante aurait été d'accord avec les demanderesses pour admettre que la prime Bordeaux Nord aurait été allouée au personnel compte tenu de l'implantation géographique de la polyclinique, de sorte que cette prime constituait une prime de sujetion qui n'était pas intégrée au salaire mensuel réellement versé ou au salaire minimum conventionnel; qu'au contraire, la polyclinique avait soutenu que cette prime avait pour but de faciliter le recrutement de personnel de qualité, le salaire conventionnel résultant de la précédente convention collective étant très peu élevé, et qu'elle avait été intégrée en tant que prime non aléatoire dans le salaire réellement versé ainsi que dans le salaire minimum conventionnel conformément aux articles IV-2, alinéa 3 et 11 de la convention collective applicable; qu'ainsi en retenant que, selon les déclarations des parties, la prime Bordeaux Nord avait été allouée au personnel compte tenu de l'implantation géographique de la polyclinique et en en déduisant que cette prime était une prime collective liée à des facteurs globaux tenant à l'activité de l'entreprise et à son implantation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de

procédure civile ;

alors que, de cinquième part, il n'était pas constaté par les parties que la prime Bordeaux Nord était variable selon les catégories professionnelles et non selon les échelons; qu'en retenant que cette prime était variable selon les échelons, le conseil de prud'hommes a derechef dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de sixième part, dans ses conclusions, la polyclinique avait fait valoir qu'en application de l'article 11 de l'annexe 1 à la convention collective, elle avait décidé que lorsque le nouveau salaire conventionnel demeurerait inférieur au salaire mensuel réellement versé par l'établissement, en ce compris la prime Bordeaux Nord, le bulletin de salaire ferait apparaître un différentiel et, alors que la polyclinique n'y était pas tenue, l'augmentation du point s'appliquerait au salaire de base ainsi qu'au différentiel; que la prime Bordeaux Nord étant jusque là augmentée discrètionnairement par la direction, celle-ci en décidant de faire évoluer les différentiels comme les salaires de base avec la valeur du point, avait ainsi assuré à l'ensemble du personnel une situation plus avantageuse qu'auparavant; qu'en affirmant qu'il n'est pas contesté par l'employeur que le versement de la prime antérieurement à la nouvelle convention collective était plus avantageux pour les salariés que le nouveau calcul fait par l'employeur sur la base du salaire minimum conventionnel en y incluant la totalité des primes, le conseil de prud'hommes a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de septième part, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;

qu'en l'espèce pour condamner la polyclinique à payer un rappel de prime Bordeaux Nord aux salariées, le conseil de prud'hommes s'est contenté de relever la prétendue absence de contestation par l'employeur du caractère moins avantageux, à ses dires, du nouveau calcul effectué par la polyclinique sur la base du salaire minimum conventionnel en y incluant la totalité des primes; qu'en ne constatant pas que les salariées avaient elles-mêmes rapporté la preuve que l'ancien système de rémunération faisant apparaître distinctement sur les bulletins de paie la prime Bordeaux Nord était plus avantageux pour elles que celui découlant de l'application de la nouvelle convention collective et mis en place par la polyclinique, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la convention collective du 22 janvier 1992, dans son article 1-5, prévoyait le maintien des avantages acquis de quelque nature qu'ils soient; qu'ayant constaté qu'en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime, dite "Bordeaux Nord", était versée au personnel de la polyclinique, compte tenu de l'implantation géographique de celle-ci, en sorte qu'elle ne constituait pas une contrepartie du travail, les juges du fond ont pu décider, abstraction faite de motifs surabondants et sans encourir les griefs des moyens, que cette prime constituait un avantage acquis, maintenu par la convention collective et distinct du salaire minimum conventionnel;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41624
Date de la décision : 11/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux privés - Salaire - Primes.


Références :

Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux, du 22 juin 1992 art. 1-5

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bordeaux (activités diverses), 20 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1996, pourvoi n°95-41624


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.41624
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