AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section B), au profit :
1°/ de Mme Isabelle K..., demeurant ..., appartement 16, 33200 Bordeaux-Cauderan,
2°/ de Mme Isabelle Y..., demeurant ...,
3°/ de Mme Simone Z..., demeurant ..., 33290 Blanquefort,
4°/ de Mme Marie-Christine A..., demeurant ...,
5°/ de Mme Nicole B..., demeurant ...,
6°/ de Mme Isabelle C..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,
7°/ de Mme Valérie D..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,
8°/ de Mme Véronique X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,
9°/ de Mme Brigitte E..., demeurant ...,
10°/ de Mme Christine F..., demeurant ...,
11°/ de Mme Maryse G..., demeurant ...,
12°/ de Mme Marie-Luce H..., demeurant Clos Montesquieu, bâtiment 3, appartement ...,
13°/ de Mme Marie-Françoise I..., demeurant lotissement Le Paradis, ..., 51110 Bazancourt,
14°/ de Mme Marie-France J..., demeurant 10, rue des As, 33600 Pessac,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mars 1995) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée à payer à quatorze salariées diverses sommes à titre de rappel de prime, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'exposé des prétentions des parties figurant dans le jugement prud'homal dont appel que la demande des 14 salariées tendait essentiellement à faire juger par le conseil de prud'hommes de Bordeaux qu'était illicite la pratique de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine consistant à intégrer dans le salaire minimum conventionnel la prime Bordeaux Nord; qu'en effet, pour ces salariées, la prime Bordeaux Nord constituait un avantage acquis dont elles réclamaient le maintien en application de l'article 195 de la convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux; que la demande des salariés formulée en première instance présentait donc un caractère indéterminé rendant le jugement prud'homal susceptible d'appel ;
qu'en affirmant au contraire qu'aucune demande portant sur l'existence d'un droit à prime ou au maintien d'un avantage acquis pour l'avenir n'avait été formulée en première instance, de sorte que les demandes ne pouvaient avoir un caractère indéterminé et que l'appel du jugement prud'homal était irrecevable, la cour d'appel a dénaturé le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 20 octobre 1994 et les demandes formulées par les salariées, en violation de l'article 1134 du code civil;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les demandes formées par les salariées devant la juridiction prud'homale, quels qu'aient pu être les moyens invoqués à leur appui, avaient pour objet le paiement de sommes d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; qu'abstraction faite du motif critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.