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11/12/1996 | FRANCE | N°95-41063

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-41063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Domoservices Atlantique, devenue à la suite d'un apport fusion la société Domoservices Centre, SNC, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de prés

ident, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Texier, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Domoservices Atlantique, devenue à la suite d'un apport fusion la société Domoservices Centre, SNC, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Texier, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Domoservices Atlantique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en 1988 par la société OFTA devenue la société Domoservices, a été licencié pour motif économique par lettre du 11 mars 1992; que l'employeur a réitéré son licenciement par lettre du 3 avril 1992;

Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 janvier 1995) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement pour motif économique doit, sous peine de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, énoncer les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur ;

qu'en énonçant que les lettres de licenciement des 11 mars et 3 avril 1992 ne précisent pas les motifs économiques ou de changements technologiques, mais se bornaient à invoquer une suppression de poste, sans constater que la suppression d'un poste de travail constitue un motif économique de licenciement fixant les limites du litige, la cour d'appel, qui était ainsi en mesure d'apprécier à la lumière des éléments fournis le caractère réel et sérieux du licenciement, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'en considérant que la lettre du 3 avril 1992 énonce comme seuls motifs la suppression du poste de M. X... et n'indique pas les motifs économiques ou de changement technologiques invoqués par l'employeur, alors que cette lettre faisait expressément référence à la restructuration du groupe Domoservices ayant entraîné la suppression de poste, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 3 avril 1992, en violation de l'article 1134 du Code civil; alors que, enfin, l'accord du salarié pour considérer comme nulle la procédure de licenciement irrégulière se déduit de sa présence, après notification de ce licenciement, à un entretien préalable suivi d'une nouvelle notification de son licenciement; qu'en énonçant que le salarié avait été licencié par lettres du 11 mars 1992 et du 3 avril 1992, mais que seule la première devait être retenue comme fixant la date du licenciement, sans rechercher si la présence du salarié à l'entretien préalable du 20 mars 1992, soit postérieurement à la notification du licenciement du 11 mars 1992, n'impliquait pas son accord pour considérer comme nulle la première procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel a exactement décidé que la lettre de licenciement du 11 mars 1992 avait produit son plein effet;

Attendu ensuite que, la simple indication d'une suppression de poste ne constitue pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Domoservices Atlantique aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41063
Date de la décision : 11/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Motivation insuffisante.


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre), 05 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1996, pourvoi n°95-41063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.41063
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