AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société "Hôtel Les Vikings", société à responsabilité limitée, dont le siège est Plage de Port-Lin, 44490 Le Croisic,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de Mlle Nathalie Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Texier, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société "Hôtel Les Vikings", de Me Jacoupy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Y..., engagée le 2 octobre 1989 par la société "Hôtel Les Vikings" en qualité de réceptionniste, a été licenciée le 5 mai 1992;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 janvier 1995) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors que selon le moyen, d'une part, le caractère substantiel ou non de la modification d'un contrat de travail liée à un changement d'horaire doit s'analyser, au regard des stipulations dudit contrat et de la commune intention des parties, au moment de l'engagement du salarié; qu'en l'espèce, en se contentant d'affirmer que le changement d'horaire constituait "sans contestation possible" une modification substantielle des conditions de travail de Mlle X..., réceptionniste, sans pour autant indiquer si, dans une activité comme l'hôtellerie, où le principe d'horaires variables est d'usage, un horaire de travail compris entre 7 heures-7 heures 30 et 16 heures-16 heures 30 avait fait l'objet de stipulations contractuelles lors de l'embauche de l'intéressée, ou si pour le moins il constituait un élément essentiel de son accord, l'arrêt infirmatif attaqué a, faute d'exercer la recherche que lui imposait l'appréciation du caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, privé de base légale, par insuffisance de motifs, sa décision au regard des articles L. 12214-3 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, il n'appartient pas au juge du fond de se substituer à l'appréciation de l'employeur quant à l'adaptation de l'entreprise à de nouvelles exigences technologiques, telles que la mise en place d'un système informatique; que, comme l'avaient retenu les premiers juges, la modification d'horaires pour les tâches de réception, comportant un travail de
contrôle et de saisie des informations, était liée à cette mutation technologique; qu'en décidant cependant que Mlle Y..., qui entendait continuer à exercer les tâches spécifiques à son poste de responsable de la réception dans l'hôtel auquel elle était affectée, était fondée à refuser un changement d'horaire, imposé par une réorganisation effective et relevant du seul pouvoir du chef d'entreprise, investi de la mission d'assurer la bonne marche de celle-ci, l'arrêt infirmatif attaqué n'a dénié l'intérêt du choix adopté par la société "Hôtel Les Vikigns", exclusif d'une mesure unilatéralement imposée à la responsable de la réception, qu'au prix d'une violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que l'employeur avait modifié le contrat de travail de la salariée dans l'un de ses éléments essentiels et a constaté que cette modification n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société "Hôtel Les Vikings" aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.