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11/12/1996 | FRANCE | N°94-40744

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 94-40744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile agricole (SCA) Mas de la ville, dont le siège est Mas du Grand Molège, route de Port Saint-Louis, 13200 Arles,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions

de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Texier, Chagny, conseillers, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile agricole (SCA) Mas de la ville, dont le siège est Mas du Grand Molège, route de Port Saint-Louis, 13200 Arles,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCA Mas de la ville, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 1993) que M. X..., engagé en 1974 en qualité d'ouvrier agricole par la société civile agricole Mas de la ville, a été licencié pour motif économique le 1er juin 1989;

Attendu que la société Mas de la ville fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était injustifié et de l'avoir, en conséquence, condamnée au paiement d'une indemnité pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que pour dire que la réalité de la suppression de certains emplois au sein de l'entreprise n'était pas établie, la cour d'appel s'est totalement abstenue de vérifier si, comme le soutenait la SCA, il résultait du registre du personnel, versé aux débats, que les effectifs de l'ensemble des deux exploitations étaient désormais composés de deux cadres, un chef d'atelier, sept ouvriers permanents, quatre saisonniers; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la légalité de sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'après avoir affirmé que la SCA prétendait "sans en apporter la preuve" qu'il résultait de la nouvelle structure de son personnel, postérieurement au licenciement de M. X..., que de nombreux emplois avaient été supprimés (arrêt, page 4, alinéa 3), la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer qu'"il résulte des pièces versées aux débats par la SCA" et notamment du "registre du personnel" que, durant ladite période, "un important mouvement de personnel a existé au sein de la SCA" (Ibid, page 4, alinéa 7); qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que pour apprécier les possibilités de reclassement d'un salarié concerné par un licenciement prononcé pour un motif

économique, le juge doit rechercher s'il existait, au moment de la rupture du contrat de travail, au sein de l'établissement, l'entreprise ou le groupe, un emploi de même catégorie ou de même nature que l'emploi supprimé; qu'en l'espèce, pour dire que la SCA n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement de M. X..., la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'avait pas proposé à ce salarié les postes de saisonniers offerts le 13 septembre 1989 à M. Christian Y... et, le 25 septembre 1989, à M. Guy Z...; qu'en se déterminant par ces seuls motif, sans rechercher si, comme le soutenait la SCA, les deux contrats de saisonniers étaient, ainsi que cela résulte du registre du personnel, limités à deux mois de récolte du riz et si ces emplois ponctuels étaient, par définition, de catégorie et de nature différentes de l'emploi permanent qu'occupait M. X..., la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans se contredire, que le poste de travail de M. X... n'avait pas été supprimé, a pu décider que son licenciement n'était pas justifié par un motif économique; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCA Mas de la ville aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40744
Date de la décision : 11/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), 13 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1996, pourvoi n°94-40744


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.40744
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