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11/12/1996 | FRANCE | N°93-45901

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-45901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Luc Y...,

2°/ de Mme Y..., demeurant ensemble Lustres "Lumen", ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Texier, Cha

gny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Martin, avoca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Luc Y...,

2°/ de Mme Y..., demeurant ensemble Lustres "Lumen", ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 juillet 1990 en qualité d'employée de commerce par les époux Y... dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi mais employée en réalité au domicile personnel des époux Y..., a écrit le 18 octobre 1990 à ses employeurs pendant un arrêt de travail pour maladie, en leur faisant grief de n'avoir pas respecté les clauses de son engagement ni payé ses heures supplémentaires et d'avoir ainsi rompu le contrat de façon unilatérale, que les employeurs lui répondaient par lettre du 22 octobre 1990 qu'elle n'était pas licenciée et la mettaient en demeure de reprendre son travail ou de leur adresser une lettre de démission; que la salariée saisissait le 8 novembre 1990 la juridiction prud'homale en lui demandant de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts des employeurs et leur condamnation à des dommages-intérêts;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 19 mars 1993), d'avoir rejeté sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations, le salarié est pleinement fondé à agir en résolution de son contrat de travail; que le contrat conclu entre les intéressés stipulait que cette dernière était employée de commerce et non salariée de maison; que la cour d'appel a constaté que les employeurs avaient fait travailler la salariée à leur domicile et non à leur magasin; qu'ils n'ont donc pas rempli leurs obligations contractuelles et que la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient; qu'elle a violé l'article 1184 du Code civil ;

alors, encore, que la modification apportée aux fonctions de la salariée avait un caractère substantiel; que les employeurs ne pouvaient se prévaloir d'une acceptation tacite prétendue résultant de l'exécution du travail aux nouvelles conditions; que la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail;

Mais attendu qu'il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-45901
Date de la décision : 11/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Article 1184 du code civil - Inexécution partielle - Pouvoir souverain d'appréciation.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 19 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1996, pourvoi n°93-45901


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.45901
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