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11/12/1996 | FRANCE | N°93-44950

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-44950


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Bourgogne Cheny, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de M. Alain X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M

. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, G...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Bourgogne Cheny, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de M. Alain X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux premiers moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et son reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs exposés dans ce mémoire, la SCI Bourgogne Cheny fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 juin 1993) d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur le litige l'opposant à M. X... et de l'avoir condamnée à un rappel de salaire;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui a retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail et qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, a estimé qu'un rappel de salaire était dû à M. X..., a procédé aux recherches prétendument omises; que les moyens ne sauraient être accueillis;

Sur le troisième moyen :

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la SCI Bourgogne Cheny fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts;

Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que la SCI Bourgogne Cheny n'avait réglé que partiellement, depuis son engagement, les salaires dus au salarié, a, par là même, répondu aux conclusions;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Bourgogne Cheny aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-44950
Date de la décision : 11/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), 02 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1996, pourvoi n°93-44950


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.44950
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