AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Bourgogne Cheny, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de M. Alain X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux premiers moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et son reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans ce mémoire, la SCI Bourgogne Cheny fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 juin 1993) d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur le litige l'opposant à M. X... et de l'avoir condamnée à un rappel de salaire;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui a retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail et qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, a estimé qu'un rappel de salaire était dû à M. X..., a procédé aux recherches prétendument omises; que les moyens ne sauraient être accueillis;
Sur le troisième moyen :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la SCI Bourgogne Cheny fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts;
Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que la SCI Bourgogne Cheny n'avait réglé que partiellement, depuis son engagement, les salaires dus au salarié, a, par là même, répondu aux conclusions;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Bourgogne Cheny aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.