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11/12/1996 | FRANCE | N°93-44120

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-44120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 93-44.120 formé par la société Voyages Kuoni France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A) , au profit de M. Antoine X..., demeurant demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° F 94-44.288 formé par M. Antoine X...,

en cassation du même arrêt rendu au profit de la société Voyages Kuoni France,

d

éfenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° C 93-44.120 formé par la société Voyages Kuoni France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A) , au profit de M. Antoine X..., demeurant demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° F 94-44.288 formé par M. Antoine X...,

en cassation du même arrêt rendu au profit de la société Voyages Kuoni France,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Voyages Kuoni France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité joint les pourvois numéros C 93-44.120 et F 94-44.288;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 15 octobre 1982, en qualité de guide-interprète, par la société voyages Kuoni qui le rémunérait à la vacation; que l'employeur ayant mis fin aux relations contractuelles par lettre du 30 septembre 1991, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; que, par un premier arrêt du 21 juin 1993, la cour d'appel de Paris a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ainsi qu'à une indemnité de congés payés et ordonné une enquête ;

que, par un second arrêt du 20 juin 1994, elle a rejeté les autres demandes du salarié en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Sur le pourvoi n° C 93-44.120 formé par l'employeur contre l'arrêt du 21 juin 1993 :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1993), d'avoir dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée et de l'avoir condamné en conséquence à une indemnité en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la présomption de conclusions d'un contrat à durée indéterminée en l'absence d'écrit admet la preuve contraire laquelle peut résulter des usages de la profession; qu'ainsi en considérant que de l'absence de rédaction de conventions écrites, il fallait déduire le caractère indéterminé de la durée du contrat sans s'attacher aux conditions de travail et aux possibilités légale et conventionnelle de conclure des contrats à durée indéterminée dans la profession des guides interprètes, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1, L. 122-3-1 et D. 121-2 du Code du travail; alors, en outre, que la nature juridique des relations de travail qui ont existé entre un employeur et un salarié pendant plusieurs années dépend des conditions d'exercice du travail et non des formes qu'a revêtues la rupture desdites relations; qu'ainsi en déduisant de la circonstance que l'employeur avait dans un souci d'information du salarié notifié la rupture des relations selon une procédure s'apparentant à celle suivie en cas de licenciement, sans que jamais cependant le mot ne soit employé, et en se dispensant ainsi d'analyser la nature des rapports de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée;

Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait été maintenu dans son emploi après l'entrée en vigueur de cette loi sans que la poursuite des relations contractuelles fasse l'objet d'un écrit, le contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, était, par application de l'article L.122-3-13 de ce Code, réputé à durée indéterminée; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve légalement justifiée; que le moyen ne peut être accueilli;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt du 21 juin 1993 de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en cas de travail intermittent l'indemnité de congés payés peut être incluse dans un salaire forfaitaire ;

qu'en se bornant à relever que l'employeur ne rapportait pas la preuve du paiement de l'indemnité de congés payés sans rechercher si l'inclusion de cette indemnité dans la rémunération de chaque vacation n'était pas inhérente au caractère intermittent du travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que, sous le couvert d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'établissait pas que la rémunération versée au salarié pour chaque vacation incluait l'indemnité de congés payés; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le moyen unique du pourvoi n° F 94-44.288 formé par le salarié contre l'arrêt du 20 juin 1994 :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1994) d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le premier des témoins cité par l'employeur et entendu par la cour d'appel nourrissait un vif ressentiment à l'égard du salarié; que les témoignages de MM. Z... et Y... qui avaient un intérêt manifeste au procès étaient partiaux et dénués de toute force probante; qu'ils révélaient une connivence avec l'employeur désireux de se séparer à bon compte du salarié; que la cour d'appel en considérant que les faits reprochés au salarié étaient établis dans leur matérialité, peu important le but poursuivi par M. Z... lorsqu'il a dénoncé ces pratiques, s'est contredite de manière flagrante;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de contradiction de motif, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait ou de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-44120
Date de la décision : 11/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Absence d'écrit - Conséquences.


Références :

Code du travail L122-3-1
Loi 90-613 du 12 juillet 1990 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 21 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1996, pourvoi n°93-44120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.44120
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