La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1996 | FRANCE | N°93-44056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 93-44056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit du Centre de transfusion sanguine et d'hématologie de Bordeaux, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Texier

, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit du Centre de transfusion sanguine et d'hématologie de Bordeaux, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat du Centre de transfusion sanguine et d'hématologie de Bordeaux, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que M. X... a été engagé, le 1er décembre 1987, par le Centre de transfusion sanguine et d'hématologie de Bordeaux, en qualité de contremaître et nommé, en 1989, responsable du service réception et fractionnement; que, par lettre du 5 juin 1990, l'employeur lui a reproché un contrôle défectueux de poches de plasma en provenance d'un autre centre de transfusion, entraînant la contamination de tout un lot de plasma, et lui a notifié un avertissement assorti d'une mise à pied de 3 jours en lui précisant qu'à son retour de son arrêt de travail, il serait affecté dans un autre service; qu'après avoir été affecté, par un avenant à son contrat de travail du 1er juillet 1990, dans un autre service, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant l'annulation des sanctions dont il avait été l'objet, sa réintégration dans ses précédentes fonctions et la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts;

Sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'amnistie :

Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14 les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur;

Attendu que le salarié, par le second moyen de son pourvoi, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que les faits invoqués pour le sanctionner lui étaient imputables et d'avoir dit, en conséquence, que l'avertissement dont il avait fait l'objet était justifié;

Mais attendu que les faits reprochés au salarié sont amnistiés en application du texte susvisé;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que si, en raison de l'amnistie, le pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction de l'avertissement, le salarié demeure recevable à critiquer l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de réintégration dans son précédent emploi au motif que son changement d'affectation ne présentait pas un caractère disciplinaire;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de réintégration du salarié, l'arrêt énonce que la concomitance de l'annonce du changement d'affectation décidé par l'employeur avec l'avertissement délivré ne suffit pas à conférer un caractère disciplinaire à ce changement d'affectation, qu'en réalité le salarié n'a pas été déclassé puisqu'il est resté contremaître sans perte de rémunération et qu'il a été affecté au service de conditionnement en raison de la perte de confiance de l'employeur eu égard à l'exécution de la mission de contrôle qui lui était auparavant dévolue, qu'elle ajoute que le prononcé d'une sanction disciplinaire n'exclut pas que l'employeur puisse tirer des faits eux-mêmes ayant motivé cette sanction des conclusions relevant de son pouvoir d'organisation et de gestion en ce qui concerne les aptitudes professionnelles du salarié et, qu'en outre, le salarié a approuvé sa nouvelle affectation;

Attendu, cependant, que constitue une sanction toute mesure, autre que des observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'elle a relevé que le changement d'affectation du salarié a été décidé par l'employeur en raison de faits considérés par lui comme fautifs, et alors, d'autre part, que l'acceptation par le salarié de sa mutation après la sanction dont il avait fait l'objet ne pouvait valoir renonciation à se prévaloir de la nullité de cette sanction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'amnistie des faits ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en vue d'être réintégré dans son emploi, l'arrêt rendu le 15 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;

Condamne le Centre de transfusion sanguine et d'hématologie de Bordeaux aux dépens;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-44056
Date de la décision : 11/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 3 août 1995 - Avertissement donné à un salarié - Réintégration de celui-ci.

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Définition.


Références :

Code du travail L122-40
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), 15 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1996, pourvoi n°93-44056


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.44056
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award