AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, demeurant ministère du Budget, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de la société Industrielle de mécanique et de moulage de précision (IMP), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Industrielle de mécanique et de moulage (IMP), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 avril 1996, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom du directeur général des Impôts, contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 29 juin 1995, au profit de la société Industrielle de mécanique et de moulage (IMP);
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 juin 1996, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi incident qu'elle avait formé au nom de la société IMP;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au directeur général des Impôts et à la société IMP de leur désistement de pourvois principal et incident;
Condamne M. le directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société IMP;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.