La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1996 | FRANCE | N°94-43163

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 94-43163


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-12 et L. 425-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., salariés protégés au service de la société Munzing industrie, ont été licenciés après autorisation de l'inspecteur du Travail le 4 février 1985 ; que cette autorisation a été annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 18 mars 1992 ; que, dans l'intervalle, la société Munzing a connu des difficultés d'ordre économique et qu'à la suite de diverses procédures, l'activité a été reprise par la société Munzing Valves dans le cadr

e d'un plan de cession adopté par le tribunal de commerce le 19 avril 1991 ; que les s...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-12 et L. 425-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., salariés protégés au service de la société Munzing industrie, ont été licenciés après autorisation de l'inspecteur du Travail le 4 février 1985 ; que cette autorisation a été annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 18 mars 1992 ; que, dans l'intervalle, la société Munzing a connu des difficultés d'ordre économique et qu'à la suite de diverses procédures, l'activité a été reprise par la société Munzing Valves dans le cadre d'un plan de cession adopté par le tribunal de commerce le 19 avril 1991 ; que les salariés protégés ont alors réclamé à cette société la réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article L. 425-3 du Code du travail ;

Attendu que pour faire droit à la demande, l'arrêt attaqué relève qu'en raison de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, les contrats de travail étaient en cours au moment de la reprise d'activité par la société Munzing Valves, et qu'il importe peu que les salariés aient demandé ou non leur réintégration, le choix qu'ils font de leur mode de réparation ne conditionnant pas leurs situations juridiques ;

Attendu, cependant, que dès lors que les salariés protégés ne réclamaient pas leur réintégration à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement et se bornaient à demander l'indemnisation de leur préjudice, la société Munzing Valves, ayant repris les actifs en exécution d'un plan de cession, n'était pas tenue aux obligations de l'ancien employeur ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-43163
Date de la décision : 10/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Refus par le salarié - Conséquences - Cession de l'entreprise .

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Refus par le salarié - Effets - Cession de l'entreprise

Dès lors que les salariés protégés ne réclamaient pas leur réintégration à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement et se bornaient à demander l'indemnisation de leur préjudice, la société, ayant repris les actifs en exécution d'un plan de cession, n'était pas tenue aux obligations de l'ancien employeur.


Références :

Code du travail L122-12, L425-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 mai 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-10-28, Bulletin 1996, V, n° 354 (2), p. 252 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1996, pourvoi n°94-43163, Bull. civ. 1996 V N° 431 p. 311
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 431 p. 311

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.43163
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award