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10/12/1996 | FRANCE | N°94-40300

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 94-40300


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., entré au service de la société Elf Antar France le 25 février 1965 en qualité d'agent technicocommercial, a refusé le 26 juin 1990 sa mutation, en qualité de délégué commercial, à la société des lubrifiants Elf Aquitaine ; qu'il a, alors, été licencié le 16 août 1990 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses autres indemnités ;

Attendu que pour condamner la soc

iété à verser à son ancien salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., entré au service de la société Elf Antar France le 25 février 1965 en qualité d'agent technicocommercial, a refusé le 26 juin 1990 sa mutation, en qualité de délégué commercial, à la société des lubrifiants Elf Aquitaine ; qu'il a, alors, été licencié le 16 août 1990 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses autres indemnités ;

Attendu que pour condamner la société à verser à son ancien salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir estimé que la proposition de mutation entraînait une modification d'un des éléments essentiels du contrat de travail, a énoncé que M. X... était en droit de refuser cette modification et que le licenciement qui est intervenu à la suite de ce refus est dès lors sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que si un salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail et si l'employeur, qui entend maintenir cette modification, est alors tenu de le licencier, le licenciement qui est prononcé n'est pas, en soi, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au juge, saisi du litige, de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en statuant, comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que la mutation s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise et sans rechercher si celle-ci n'était pas nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et ne caractérisait pas, en conséquence, une cause économique de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Elf Antar France à payer à M. X... la somme de 117 600 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40300
Date de la décision : 10/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Refus du salarié - Effets - Licenciement - Cause réelle et sérieuse - Possibilité .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Modification par l'employeur du contrat de travail - Appréciation - Motif de la modification - Recherche nécessaire

Si un salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail et si l'employeur, qui entend maintenir cette modification, est alors tenu de le licencier, le licenciement qui est prononcé n'est pas, en soi, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il appartient au juge, saisi du litige, de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.


Références :

Code du travail L122-14-3, L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1996, pourvoi n°94-40300, Bull. civ. 1996 V N° 430 p. 311
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 430 p. 311

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.40300
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