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10/12/1996 | FRANCE | N°93-44926

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 93-44926


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 28 janvier 1970, à Beyrouth par la société de droit libanais Trans Mediterranean Airways, en qualité de représentant commercial, après avoir exercé ses fonctions à Beyrouth, Paris et Amsterdam, était nommé le 18 novembre 1974 en qualité de directeur de succursale à Paris ; qu'il a acquis la nationalité française le 2 juillet 1976 sans perdre la nationalité libanaise ; que le salarié ayant refusé en 1985 sa nomination à Beyrouth, la société prenait acte de la rupture ; que M. X... saisissait la juridiction prud'hom

ale afin d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappel de ...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 28 janvier 1970, à Beyrouth par la société de droit libanais Trans Mediterranean Airways, en qualité de représentant commercial, après avoir exercé ses fonctions à Beyrouth, Paris et Amsterdam, était nommé le 18 novembre 1974 en qualité de directeur de succursale à Paris ; qu'il a acquis la nationalité française le 2 juillet 1976 sans perdre la nationalité libanaise ; que le salarié ayant refusé en 1985 sa nomination à Beyrouth, la société prenait acte de la rupture ; que M. X... saisissait la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire, indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1993) d'avoir dit que la loi française était applicable à ce litige alors, selon le moyen, d'une part, que, lorsque aucune clause relative à la loi applicable n'est explicitement insérée dans le contrat, il appartient aux juges du fond de rechercher la commune intention des parties à cet égard ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X..., de nationalité libanaise, a été embauché au Liban par une société de droit libanais pour un poste de 2 mois à Paris, puis de 4 ans au Liban, ensuite de 5 mois à Amsterdam, et de 10 ans enfin à Paris avant une nouvelle mutation au Liban, qu'il a toujours conservé la nationalité libanaise, même s'il a obtenu, en plus, la nationalité française, ce dont il ressort que M. X... a souscrit un contrat de travail national, et se trouve en position de salarié détaché en France, impliquant le rattachement implicite mais nécessaire de son contrat, à la loi d'autonomie, c'est-à-dire la loi libanaise, que la cour d'appel, en décidant néanmoins que la loi normalement applicable est celle du lieu d'exécution habituelle du contrat qui est situé en France, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1134 du Code civil, qu'elle a ainsi violé ; alors, d'autre part, que le caractère durable du détachement n'est susceptible de combattre la présomption de rattachement du contrat de salarié détaché à la loi d'autonomie que dans la mesure où le salarié a entendu s'expatrier définitivement, que la cour d'appel, qui a relevé que la plus grande partie de l'exécution du contrat de travail de M. X... s'est faite en France, de façon continue, pendant plus de 10 ans, le salarié étant inscrit sur le registre du commerce en France comme représentant de succursale française, sans pour autant constater que M. X... avait manifesté son intention de s'expatrier définitivement, condition nécessaire à faire tomber la présomption de rattachement du contrat à la loi d'autonomie, a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article 1134 du Code civil ; alors que, de plus, et en tout état de cause, la loi d'autonomie n'est susceptible de s'écarter devant la loi du lieu d'exécution du contrat que dans la mesure où celle-ci favorise les intérêts du salarié, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la loi française était plus favorable à M. X... que la loi libanaise, se bornant à retenir comme critère déterminant de l'application de la loi française, l'exercice d'une fonction stable et durable en France en qualité de directeur de la succursale française de la société libanaise, a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir que lors de l'embauche de M. X..., une note d'instruction de la direction de la société TMA a fixé ses catégorie et grade par rapport à des conventions libanaises, qu'ils ont été appliqués sans contestation de sa part tout au cours de l'exécution du contrat, que la valeur du salaire de base a toujours été fixée en livres libanaises, ainsi que le confirme le courrier du 4 janvier 1985 adressé par la société et accepté par le salarié, que les

salaires ont toujours été versés sur un compte bancaire à Beyrouth, que lorsque le salarié a acquis la nationalité française, il a confirmé à son employeur que leurs relations contractuelles ne subiraient aucune conséquence, autant d'éléments déterminants pour conforter la présomption de rattachement du contrat du salarié détaché à la loi d'autonomie ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a entaché l'arrêt attaqué d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les parties n'avaient pas expressément déterminé la loi applicable à leurs relations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat de travail étant exécuté de façon stable, depuis plus de 10 ans, en France où M. X... était inscrit au registre du commerce en qualité de représentant de la succursale française de la société Trans Mediterranean Airways, était soumis à la loi française ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-44926
Date de la décision : 10/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Employeur étranger - Salarié français - Loi applicable - Application de la loi française - Absence de convention des parties - Constatations suffisantes .

Après avoir relevé que les parties n'avaient pas expressément déterminé la loi applicable à leurs relations, une cour d'appel a pu décider que le contrat de travail étant exécuté de façon stable, depuis plus de 10 ans en France où le salarié était inscrit au registre du commerce en qualité de représentant de la succursale française de la société, était soumis à la loi française.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1996, pourvoi n°93-44926, Bull. civ. 1996 V N° 429 p. 310
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 429 p. 310

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.44926
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