Attendu que la liquidation judiciaire de la société Sicasel a été prononcée en cours d'instance ; que le liquidateur a été mis en cause ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société d'intérêt collectif agricole Sicasel, a conclu avec cette société un contrat de travail prévoyant l'application de l'Accord paritaire national du 21 octobre 1975 concernant le contrat de travail des directeurs, directeurs-adjoints et sous-directeurs de coopératives agricoles et de sociétés d'intérêt collectif agricole ; qu'à la suite de son licenciement, il a demandé au conseil de prud'hommes le paiement des indemnités et des dommages-intérêts dus pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'application de l'Accord paritaire national ;
Attendu que, pour refuser d'appliquer cet accord, la cour d'appel a énoncé que le préambule de ce dernier prévoyait que conformément aux dispositions statutaires concernant l'engagement du personnel des sociétés d'intérêt collectif agricole, les dispositions de l'accord, pour être applicables, devaient donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit approuvé par le conseil d'administration et que M. X... ne justifiait pas de cette approbation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'employeur de faire approuver le contrat par le conseil d'administration et que le salarié ne peut se voir opposer la carence de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernées par le refus d'appliquer l'Accord paritaire national, l'arrêt rendu le 30 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.