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10/12/1996 | FRANCE | N°93-42420

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 93-42420


Attendu que la liquidation judiciaire de la société Sicasel a été prononcée en cours d'instance ; que le liquidateur a été mis en cause ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société d'intérêt collectif agricole Sicasel, a conclu avec cette société un contrat de travail prévoyant l'application de l'Accord paritaire national du 21 octobre 1975 concernant le contrat de travail des directeurs, directeurs-adjoints et sous-directeurs de coopératives agricoles et de sociétés d'intÃ

©rêt collectif agricole ; qu'à la suite de son licenciement, il a demandé au conseil d...

Attendu que la liquidation judiciaire de la société Sicasel a été prononcée en cours d'instance ; que le liquidateur a été mis en cause ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société d'intérêt collectif agricole Sicasel, a conclu avec cette société un contrat de travail prévoyant l'application de l'Accord paritaire national du 21 octobre 1975 concernant le contrat de travail des directeurs, directeurs-adjoints et sous-directeurs de coopératives agricoles et de sociétés d'intérêt collectif agricole ; qu'à la suite de son licenciement, il a demandé au conseil de prud'hommes le paiement des indemnités et des dommages-intérêts dus pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'application de l'Accord paritaire national ;

Attendu que, pour refuser d'appliquer cet accord, la cour d'appel a énoncé que le préambule de ce dernier prévoyait que conformément aux dispositions statutaires concernant l'engagement du personnel des sociétés d'intérêt collectif agricole, les dispositions de l'accord, pour être applicables, devaient donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit approuvé par le conseil d'administration et que M. X... ne justifiait pas de cette approbation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'employeur de faire approuver le contrat par le conseil d'administration et que le salarié ne peut se voir opposer la carence de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernées par le refus d'appliquer l'Accord paritaire national, l'arrêt rendu le 30 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-42420
Date de la décision : 10/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Agriculture - Accord paritaire national du 21 octobre 1975 - Société d'intérêt collectif agricole - Contrat de travail - Approbation par le conseil d'administration - Carence de l'employeur - Inopposabilité au salarié .

AGRICULTURE - Société d'intérêt collectif agricole - Convention collective - Accord paritaire du 21 octobre 1975 - Contrat de travail - Approbation par le conseil d'administration - Carence de l'employeur - Inopposabilité au salarié

Lorsque le contrat de travail d'un salarié engagé par une société d'intérêt collectif agricole prévoit l'application de l'Accord paritaire national du 21 octobre 1975, une cour d'appel ne peut refuser d'appliquer cet accord au motif que le contrat n'a pas été approuvé par le conseil d'administration comme l'exige l'accord, alors qu'il incombait à l'employeur de faire approuver le contrat par le conseil d'administration et que le salarié ne pouvait se voir opposer la carence de l'employeur.


Références :

Accord paritaire national du 21 octobre 1975
Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 30 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1996, pourvoi n°93-42420, Bull. civ. 1996 V N° 432 p. 312
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 432 p. 312

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.42420
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