Sur le moyen unique ;
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 432-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réglé le coût de prestations en nature servies à M. X..., qui avait présenté à divers praticiens et pharmaciens des volets de soins " accident du travail " ; que l'affection de l'assuré n'ayant pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle, la Caisse a réclamé à l'intéressé le remboursement des soins et médicaments ;
Attendu que, pour condamner M. X... à rembourser la somme réclamée, le Tribunal énonce que celui-ci a bénéficié indûment de prestations par l'effet du tiers payant, alors que la Caisse n'était pas débitrice envers lui ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.