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05/12/1996 | FRANCE | N°95-10686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 1996, 95-10686


Sur le moyen unique ;

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 432-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réglé le coût de prestations en nature servies à M. X..., qui avait présenté à divers praticiens et pharmaciens des volets de soins " accident du travail " ; que l'affection de l'assuré n'ayant pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle, la Caisse a réclamé à l'intéressé le remboursement des soins et médicaments ;

Attendu que, pour condamner M. X... à r

embourser la somme réclamée, le Tribunal énonce que celui-ci a bénéficié indûment de ...

Sur le moyen unique ;

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 432-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réglé le coût de prestations en nature servies à M. X..., qui avait présenté à divers praticiens et pharmaciens des volets de soins " accident du travail " ; que l'affection de l'assuré n'ayant pas été prise en charge au titre de la législation professionnelle, la Caisse a réclamé à l'intéressé le remboursement des soins et médicaments ;

Attendu que, pour condamner M. X... à rembourser la somme réclamée, le Tribunal énonce que celui-ci a bénéficié indûment de prestations par l'effet du tiers payant, alors que la Caisse n'était pas débitrice envers lui ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-10686
Date de la décision : 05/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Personne contre laquelle elle doit être dirigée - Personne pour le compte de qui le paiement a été effectué (non) .

SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Prestations indues - Action en remboursement - Personne contre laquelle elle doit être dirigée - Personne pour le compte de qui le paiement a été effectué (non)

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Remboursement - Action en remboursement - Personne contre laquelle elle doit être dirigée - Personne pour le compte de qui le paiement a été effectué (non)

Si l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué. Par suite viole les articles 1235 et 1376 du Code civil le Tribunal qui condamne un associé à rembourser à une Caisse une somme que celle-ci avait versée au praticien et au pharmacien en règlement de prestations en nature.


Références :

Code civil 1235, 1376

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 07 février 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-05-06, Bulletin 1993, V, n° 131, p. 91 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1996-01-31, Bulletin 1996, V, n° 37, p. 24 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 1996, pourvoi n°95-10686, Bull. civ. 1996 V N° 425 p. 306
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 425 p. 306

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.10686
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