AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° W 94-19.094 formé par la société Leroy Merlin, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre) , au profit :
1°/ de l'Association de protection de la vallée de l'Hers, dont le siège est ...,
2°/ de l'Association Aspect, dont le siège est ...,
3°/ de l'EURL Verte Vallée, dont le siège est ...,
4°/ de la société Natiocrédibail, dont le siège est ...,
5°/ de la commune de Balma, prise en la personne de son maire en exercice, Hôtel de ville, 31130 Balma,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° C 94-19.146 formé par la société Natiocredibail,
en cassation du même arrêt rendu à l'égard :
1°/ de l'Association de protection de la Vallée de l'Hers,
2°/ de l'Association Aspect,
3°/ de l'EURL Verte Vallée,
4°/ de la commune de Balma,
5°/ de la société Leroy Merlin, défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° W 94-19.094 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Sur le pourvoi n° C 94-19.146 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Leroy Merlin, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Natiocrédibail, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la commune de Balma, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de l'Association de protection de la vallée de l'Hers, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint les pourvois n° W 94-19.094 et C. 94-19.146 ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi n° W 94-19.094, sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches du pourvoi n° C. 94-19.146, réunis :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 juillet 1994), statuant en référé, qu'en 1994 la société Leroy Merlin a obtenu le permis de construire un bâtiment à usage commercial, le permis ayant été ensuite transféré à la société Natiocrédibail; qu'alléguant un trouble à l'environnement l'association de protection de la vallée de l'Hers et l'association Aspect ont assigné les maîtres de l'ouvrage en référé aux fins d'obtenir l'interdiction de poursuivre les travaux;
Attendu que pour condamner la société Leroy Merlin et la société Natiocrédibail à interrompre la construction de l'immeuble, l'arrêt retient que le but poursuivi par l'association de protection de la vallée de l'Hers est de défendre les intérêts des riverains contre les atteintes à l'environnement susceptibles de résulter de projets d'aménagement commercial, que celui de l'association Aspect est d'exercer un contrôle sur l'ensemble des projets immobiliers dont la réalisation pourrait porter préjudice au patrimoine architectural ou naturel, à l'environnement ou au cadre de vie, et que la poursuite des travaux entrepris malgré une décision de sursis à exécution prise par le tribunal administratif constitue un trouble manifestement illicite;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le programme de construction élaboré par les sociétés Leroy Merlin et Natiocrédibail était de nature à porter atteinte aux intérêts défendus par les associations demanderesses, et alors que le permis de construire n'avait pas été annulé par la juridiction administrative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches du pourvoi n° C. 94-19.146 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen;
Condamne, ensemble, l'Association de protection de la vallée de l'Hers et l'Association Aspect aux dépens des pourvois;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Natiocrédibail et de l'Association de protection de la vallée de l'Hers;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.