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04/12/1996 | FRANCE | N°94-18701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1996, 94-18701


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 juin 1994), que la société Ecco travail temporaire a mis pendant plusieurs années des travailleurs intérimaires à la disposition de la société Sogramo Carrefour ; qu'à la suite d'un contrôle de l'inspection du Travail, il est apparu que ces salariés n'avaient pas perçu la totalité des primes et indemnités qui leur étaient dues en vertu d'accords d'entreprise appliqués au sein de la société Sogramo ; qu'après leur avoir versé le solde leur revenant au titre des années 1988 à 1990, la société Ecco a

engagé à l'encontre de la société Sogramo, à laquelle elle reprochait de ne pa...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 juin 1994), que la société Ecco travail temporaire a mis pendant plusieurs années des travailleurs intérimaires à la disposition de la société Sogramo Carrefour ; qu'à la suite d'un contrôle de l'inspection du Travail, il est apparu que ces salariés n'avaient pas perçu la totalité des primes et indemnités qui leur étaient dues en vertu d'accords d'entreprise appliqués au sein de la société Sogramo ; qu'après leur avoir versé le solde leur revenant au titre des années 1988 à 1990, la société Ecco a engagé à l'encontre de la société Sogramo, à laquelle elle reprochait de ne pas lui avoir fourni d'informations sur les accords applicables, une action en remboursement des sommes versées et en dommages-intérêts ;

Attendu que la société Ecco fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que la rémunération que perçoit un salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle qui est définie à l'article L. 124-3-6 du Code du travail ; qu'en outre, c'est à l'entreprise utilisatrice qu'il appartient d'indiquer à l'entreprise de travail temporaire le montant de la rémunération avec ses différents composants y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ; que dès lors, en mettant à la charge de l'entreprise de travail temporaire l'obligation de mettre l'entreprise utilisatrice en demeure de lui fournir les renseignements susceptibles de lui manquer, et en considérant que cette entreprise est présumée avoir connaissance de la convention collective applicable au personnel de la société Sogramo et de l'ensemble des conditions de rémunération, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil et les articles L. 124-3 et L. 124-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les indications portées au contrat de mise à disposition sont données sous la responsabilité de l'utilisateur qui en détient seul les éléments, de sorte que dans l'hypothèse où le contrat ne serait pas conforme aux prescriptions légales, en raison notamment des renseignements incomplets et volontairement inexacts, seul l'utilisateur peut être poursuivi, la responsabilité de l'entrepreneur de travail temporaire ne pouvant être engagée, au plan pénal, qu'en cas de participation à la fraude ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que jusqu'à l'intervention de l'inspection du Travail, les contrats de mise à disposition et de travail ne comportaient aucune mention relative aux conditions de paiement des temps de pause et des primes de vacances, s'agissant d'éléments que la société Sogramo était seule à détenir, à l'exclusion de la société Ecco, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 124-3, L. 124-4 et L. 124-4-2 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la société Sogramo n'avait pas cherché à satisfaire son seul intérêt et à tourner la réglementation, en s'abstenant d'indiquer à la société de travail temporaire tous les éléments de rémunération du personnel embauché, ce qui lui permettait de supporter des facturations moindres, et partant de faire une économie sensible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société de travail temporaire, sur laquelle pèse l'obligation de verser aux salariés mis à la disposition d'une entreprise, mais dont elle demeure l'employeur, des salaires conformes aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables, ne peut, en cas de manquement à cette obligation, se retourner contre l'entreprise utilisatrice qu'en établissant une faute à la charge de cette dernière ; qu'ayant constaté que la société Ecco, qui n'avait pas versé aux salariés les primes auxquelles leur donnaient droit les accords d'entreprise (primes qui constituaient des avantages habituels dans la profession considérée), ne justifiait pas avoir mis la société Sogramo en demeure de lui fournir des informations à ce sujet, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-18701
Date de la décision : 04/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Entrepreneur - Rapports avec l'utilisateur - Inobservation des dispositions conventionnelles - Recours - Faute de l'entreprise utilisatrice - Nécessité .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Entrepreneur - Rapports avec le salarié - Seul employeur - Portée

Une société de travail temporaire, qui demeure l'employeur des salariés mis à disposition d'une entreprise, a l'obligation de leur verser des salaires conformes aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables. En cas de manquement à cette obligation, elle ne peut se retourner contre l'entreprise utilisatrice qu'en établissant une faute à la charge de cette dernière.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 27 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1996, pourvoi n°94-18701, Bull. civ. 1996 V N° 422 p. 304
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 422 p. 304

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.18701
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