AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office national de la Chasse, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mmes Borra, Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la Chasse, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 février 1994), que M. X..., propriétaire d'une plantation d'abricotiers dans laquelle des sangliers avaient causé des dégâts, a demandé réparation à l'Office national de la Chasse (ONC);
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de réduire le montant de l'indemnité due par l'ONC alors, selon le moyen, que, d'une part, il suffit, pour que l'indemnité soit réduite, que la victime ait procédé en connaissance de cause, en bordure d'une région propice au grand gibier, à une culture dont celui-ci est particulièrement friand, peu important que cette culture soit pérenne et non annuelle; qu'en écartant, motif pris de la pérennité de l'abricotier, l'abattement sollicité par l'ONC dès lors que M. X... avait planté en connaissance de cause, en bordure d'une région peuplée de sangliers, des abricotiers dont ces animaux sont particulièrement friands, comme le constatait l'expert, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition inexistante et, partant, a violé l'article L. 226-3, alinéa 3, du Code rural; que, d'autre part, pour les cultures qui donnent lieu, comme les abricotiers, à une récolte annuelle, l'indemnisation ne peut porter sur la perte de récoltes à venir; que l'indemnisation de la perte de récoltes ne peut avoir lieu que sur déclaration de dégâts chaque année, 10 jours avant la date de l'enlèvement des récoltes; qu'en indemnisant la perte de récoltes à venir, la cour d'appel a violé l'article R. 226-12, alinéa 3, du Code rural;
Mais attendu que l'arrêt retient que les sangliers étaient déjà nombreux dans la région à l'époque à laquelle ont été causés les dégâts et que ce ne sont pas les plantations de M. X... qui les ont attirés;
Et attendu que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a dit qu'il y avait lieu de réparer, d'une part, les dégâts causés aux arbres dont certains ont dû être replantés et, d'autre part, les pertes de récolte constatées, n'a pas indemnisé la perte de récoltes futures;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office national de la Chasse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.