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04/12/1996 | FRANCE | N°93-41477

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1996, 93-41477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Acmon La Jonchère, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation de deux arrêts rendus les 14 mars 1991 et 19 février 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati

on judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Acmon La Jonchère, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation de deux arrêts rendus les 14 mars 1991 et 19 février 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Acmon La Jonchère, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 février 1993), que M. X..., VRP au service de la société Acmon La Jonchère, après avoir été licencié avec préavis pour motif personnel le 2 octobre 1985, a engagé une action prud'homale pour réclamer diverses indemnités; qu'un premier arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 mars 1991 lui a reconnu notamment un droit à commission sur une commande d'une société Rohr et ordonné une expertise en vue de déterminer le montant des commissions de retour sur échantillonnage pouvant être dûes au représentant;

Sur le moyen d'annulation présenté par la société :

Attendu, selon le moyen, que l'arrêt attaqué se rattache par un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt, également frappé de pourvoi, rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Toulouse; qu'en effet, par cette précédente décision, la cour d'appel avait reconnu à M. X... un droit à commissionnement sur une commande passée par la société Rohr, estimant que cette commande avait été obtenue grâce au travail de prospection de M. X..., ce que contestait la société Acmon La Jonchère avant d'ordonner une mission d'expertise aux fins de déterminer, notamment, le montant des commandes passées par la société Rohr durant une période maximale de trois ans suivant le départ du représentant; que par conséquent, les commissions de retour sur échantillonnage allouées par l'arrêt attaqué reposant essentiellement sur les commandes passées par la société Rohr, l'arrêt attaqué sera annulé, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, en suite de la cassation à intervenir sur ce premier pourvoi;

Mais attendu que ce pourvoi ayant été rejeté par arrêt de la Cour du 19 juillet 1995, le moyen est inopérant;

Sur le moyen unique de cassation :

Attendu que la société Acmon La Jonchère fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de commissions de retour sur échantillonnage, alors selon le moyen, d'une part, que les commissions de retour sur échantillonnage ne sont dues au représentant que lorsqu'est établie, avec certitude, l'existence d'un lien direct et exclusif entre les commandes passées par la clientèle et l'activité, que le représentant a déployée antérieurement à l'expiration de son contrat ;

qu'ainsi, en se fondant sur de simples courriers adressés par M. X... postérieurement à la notification de son licenciement, lesquels

n'établissaient aucune certitude quant à l'existence de commandes futures mais se bornaient à envisager la simple éventualité de commandes susceptibles d'être passées dans l'avenir par une société cliente, la cour d'appel a violé l'article L. 751-8 du Code du travail; alors d'autre part, que nul ne peut se faire de preuve à lui-même; qu'en se fondant exclusivement sur les lettres et telex adressés à son employeur par le représentant pour conclure en l'existence de commandes passées par ce dernier, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil; alors enfin, que dans ses écritures d'appel, la société Acmon La Jonchère faisait valoir que M. X..., VRP non exclusif, avait été remplacé immédiatement après son départ en janvier 1986, et que la société Rohr avait été visitée à plusieurs reprises par son remplaçant avant que des commandes soient enregistrées de Mars 1987 à juillet 1988 ;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance essentielle, de nature à établir que les commandes enregistrées sur un délai de trois ans après le départ du salarié, ne pouvaient être le fruit de l'activité déployée par M. X... avant son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur des documents émanant des deux parties, a constaté que l'obtention de la première commande de la société Rohr avait été le fait générateur des commandes passées ultérieurement par celle-ci à la société Acmon La Jonchère; qu'elle a ainsi, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, fait ressortir que les commandes passées par la société Rohr pendant un délai de trois ans suivant le départ de M. X..., délai justifié par la longueur des procédures de certification du matériel, étaient le résultat des diligences du salarié; que le moyen ne peut donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Acmon la Jonchère aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-41477
Date de la décision : 04/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale) 1991-03-14 1993-02-19


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1996, pourvoi n°93-41477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.41477
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