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04/12/1996 | FRANCE | N°93-40339

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1996, 93-40339


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° T 93-40.339, n° U 93-40.340 et n° T 93-40.385 formés par :

1°/ le syndicat général du Livre CGT de Nantes et de Loire-atlantique, FILPAC CGT, Bourse du Travail, dont le siège est ...,

2°/ Mme Mireille XT..., demeurant ...,

3°/ M. Daniel XZ..., demeurant ...,

4°/ M. Daniel YZ..., demeurant ...,

5°/ M. Philippe Z..., demeurant ...,

6°/ M. Gilbert XH..., demeurant ... de Mont-Luc,

7°/ M. Patrice XV..., demeuran

t ...,

8°/ M. Robert XO..., demeurant ...,

9°/ M. Patrick K..., demeurant ...,

10°/ M. Michel P..., demeurant ......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° T 93-40.339, n° U 93-40.340 et n° T 93-40.385 formés par :

1°/ le syndicat général du Livre CGT de Nantes et de Loire-atlantique, FILPAC CGT, Bourse du Travail, dont le siège est ...,

2°/ Mme Mireille XT..., demeurant ...,

3°/ M. Daniel XZ..., demeurant ...,

4°/ M. Daniel YZ..., demeurant ...,

5°/ M. Philippe Z..., demeurant ...,

6°/ M. Gilbert XH..., demeurant ... de Mont-Luc,

7°/ M. Patrice XV..., demeurant ...,

8°/ M. Robert XO..., demeurant ...,

9°/ M. Patrick K..., demeurant ...,

10°/ M. Michel P..., demeurant ...,

11°/ M. Jean-Pierre XS..., demeurant ...,

12°/ Mme Nicole XE..., demeurant ...,

13°/ Mme Monique XK..., demeurant ...,

14°/ M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

15°/ M. Claude N..., demeurant ...,

16°/ M. Christian D..., demeurant ...,

17°/ Mme Joëlle YA..., demeurant ...,

18°/ Mme Chantal T..., demeurant ...,

19°/ Mme Colette XX..., demeurant ...,

20°/ Mme Suzanne YW..., demeurant ...,

21°/ Mme Jeanne XJ..., demeurant ...,

22°/ M. Roland XU..., demeurant 7, allée du Jardin Gesvrine, 44035 La Chapelle-sur-Erdre,

23°/ M. Lucien XL..., demeurant ... de Mont-Luc,

24°/ M. Patrick U..., demeurant La Févrie, 44088

Maisdon-sur-Sèvre,

25°/ M. Roger YW..., demeurant ...,

26°/ M. Michel I..., demeurant ...,

27°/ M. Jean-Michel YD..., demeurant ...,

28°/ M. Daniel YJ..., demeurant ...,

29°/ Mme Paulette YE..., demeurant ...,

30°/ Mme Michelle XF..., demeurant ...,

31°/ Mme XP... Colas, demeurant ... Les Fontaines,

32°/ M. Jean-Pierre F..., demeurant ...,

33°/ Mme Claudine YH..., demeurant ...,

34°/ M. Louis L..., demeurant ...,

35°/ M. Michel B..., demeurant 4, impasse J.B. Clément, 44162 Saint-Herblain,

36°/ M. François G..., demeurant ...,

37°/ M. Jean-Louis YB..., demeurant ...,

38°/ M. Marcel XW..., demeurant ...,

39°/ M. Michel H..., demeurant ...,

40°/ M. Eric XG..., demeurant ..., Mont-Luc,

41°/ M. José Y..., demeurant ...,

42°/ M. Thierry J..., demeurant ...,

43°/ M. Marcel, Charles A..., demeurant ...,

44°/ M. André XB..., demeurant ...,

45°/ Mme Jacky XN..., demeurant ...,

46°/ M. Maurice M..., demeurant ...,

47°/ M. Hubert, Georges YY..., demeurant ...,

48°/ M. Claude-Charles E..., demeurant ...,

49°/ M. Patrick C..., demeurant ...,

50°/ M. Eric YK..., demeurant ...,

51°/ M. Jean V..., demeurant ...,

52°/ M. Alfred XY..., demeurant ...,

53°/ M. Thierry XI..., demeurant ...,

54°/ M. René XQ..., demeurant ...,

55°/ Mme Yvette S..., demeurant ...,

56°/ M. Bruno XC..., demeurant ...,

57°/ M. Christian YI..., demeurant ...,

58°/ Mme Thérèse YX..., demeurant ...,

59°/ M. Serge XE..., demeurant Le Petit Bar Sauvage, 44690 Chateau Thebaud,

60°/ M. Serge YG..., demeurant ...,

61°/ M. Patrick XK..., demeurant ...,

62°/ Mme Jeannine YF..., demeurant ...,

63°/ M. René YL..., demeurant ...,

64°/ M. Daniel XR..., demeurant ...,

65°/ M. Maurice XA..., demeurant ...,

66°/ M. Jean-Louis YC..., demeurant ...,

67°/ M. Jean-Pierre XD..., demeurant ...,

68°/ M. Pierre XM..., demeurant ...,

69°/ M. Jean-Marc O..., demeurant ...,

en cassation d'un même jugement rendu le 27 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section industrie) au profit de la société Imprimerie Chantreau, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Imprimerie Chantreau a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des 69 demandeurs, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Imprimerie Chantreau, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s T 93-40.339, U 93-40.340 et T 93-40.385;

Attendu qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 janvier 1982, instituant la cinquième semaine de congés payés, la société Imprimerie Chantreau, régie par la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques, a appliqué à son personnel les règles prévues par cette ordonnance en matière de congés payés; que le syndicat général du livre CGT de Nantes et de Loire-Atlantique, soutenant que le régime conventionnel des congés payés était plus favorable, a assigné la société devant le tribunal de grande instance de Nantes en demandant que ce régime continue à s'appliquer; que soixante dix-sept salariés sont intervenus dans la procédure en réclamant le paiement de rappels d'indemnités de congés payés et de salaires; que par jugement du 2 mai 1990, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance a dit que l'employeur devait calculer l'indemnité de congés payés conformément aux dispositions de la convention collective et, en sus de cette indemnité, la période travaillée dans le mois où les congés sont pris au prorata du salaire mensuel, mais s'est déclaré incompétent, au profit du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes respectives des salariés en rappels d'indemnités de congés payés et de salaires; que le syndicat et les salariés ont donc saisi la juridiction prud'homale;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que l'employeur soutient que le pourvoi du syndicat et des salariés est irrecevable, car il avait formé devant le conseil de prud'hommes une demande reconventionnelle de caractère indéterminé tendant à ce que la règle du 1/12ème sur le total des heures travaillées, prévue par la convention collective, s'applique à l'indemnité complémentaire de congés payés calculée sur le montant de la prime conventionnelle qui, selon l'usage existant dans l'entreprise, doit entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés;

Mais attendu que la prétendue demande reconventionnelle de l'employeur s'opposait à la demande principale du syndicat et des salariés qui réclamaient le paiement de l'indemnité complémentaire de congés payés sur la base du 1/10ème du montant de la prime conventionnelle; que cette demande ne constituait donc en réalité qu'une défense au fond qui n'a pas eu pour conséquence de rendre l'appel recevable; que la fin de non-recevoir de l'employeur doit donc être écartée;

Sur la recevabilité du pourvoi principal de certains salariés et du pourvoi incident en ce qu'il est formé contre ces salariés :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du dispositif du jugement que 16 salariés parmi lesquels MM. YI..., XE..., YL..., XC..., O..., Millet, Février, YK... et Mmes Q..., YX... et YF... se sont désistés de leur demande, et que le conseil de prud'hommes a constaté leur désistement; qu'en ce qui les concerne le pourvoi principal n'est pas recevable de même que le pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre eux;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du syndicat et des salariés :

Attendu que le syndicat et les salariés font grief au jugement attaqué d'avoir dit que le salaire résiduel, en sus des congés payés, devait être égal à la différence entre le salaire mensuel habituel et le montant de l'indemnité de congés payés versée, alors, selon le moyen, que d'une part, dans son jugement du 2 mai 1990 rendu entre les mêmes parties, le tribunal de grande instance de Nantes avait décidé que, pour la période travaillée à l'issue des congés payés, le complément de rémunération devrait être calculé au prorata du salaire mensuel et du nombre de jours ouvrables travaillés, même si la somme globale due par l'employeur, au titre des congés payés et du salaire résiduel, était supérieure au salaire mensuel habituel; qu'en décidant que le salaire résiduel devait être calculé en déduisant le nombre d'heures de congés réellement pris de l'horaire mensuel moyen, le conseil de prud'hommes a remis en cause la chose jugée en méconnaissance des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la mensualisation du salaire, ne constituant pas un mode de paiement forfaitaire, ne peut priver le salarié de la rémunération des heures de travail due en supplément du salaire mensuel habituel; que la rémunération due à un salarié mensualisé qui, au cours du mois, a bénéficié d'un congé de quatre semaines rémunéré selon la

règle du 1/12ème et travaillé le reste du mois peut être supérieure au montant de son salaire habituel; que les auteurs de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques ont entendu accorder au salarié qui reprend son travail dans le mois de la prise de congé la rémunération comme tels des jours travaillés; qu'en décidant que la rémunération de la période travaillée devait être indépendante du nombre de jours travaillés, la mensualisation ayant pour effet de répartir le salaire mensuel habituel entre le temps de congé et le reste du mois travaillé, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article 321 de la convention collective susvisée et, par fausse application, l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a fait qu'appliquer, en l'interprétant à la lumière des motifs, la décision du tribunal de grande instance;

D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche manque en fait, et que, dans sa seconde branche, il est irrecevable comme remettant en cause la chose irrévocablement jugée par le tribunal de grande instance;

Mais sur le pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article 1235 du Code civil ;

Attendu que pour accorder aux salariés, seulement pour la période du 1er décembre 1983 au 1er décembre 1988, un complément à l'indemnité de congés payés calculé au 1/10ème du montant de la prime conventionnelle en usage dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes énonce qu'en cohérence avec le mode de calcul de l'indemnité principale de congé ce complément doit être calculé selon la règle du 1/12ème mais que les montants acquis par les salariés doivent leur rester acquis au bénéfice du calcul le plus favorable;

Qu'en statuant ainsi après avoir retenu que les intéressés avaient reçu au titre du complément à l'indemnité de congés payés des sommes qui ne leur étaient pas dues, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses propres constations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé par refus d'application le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevables les pourvois, principal et incident, en ce qu'ils ont été formés, respectivement par et contre MM. YI..., XE..., YL..., XC..., O..., Millet, Février, YK... et Mmes R..., YX..., YF...;

CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions décidant que le complément de l'indemnité de congés payés calculé sur la prime conventionnelle pour la période du 1er décembre 1983 au 1er décembre 1984 restera acquis aux salariés au bénéfice du calcul le plus favorable, le jugement rendu le 27 octobre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-40339
Date de la décision : 04/12/1996
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Calcul.

CASSATION - Parties - Défendeur - Partie s'étant désistée - Irrecevabilité du pourvoi.


Références :

Code civil 1235
Nouveau code de procédure civile 609

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nantes (section industrie), 27 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1996, pourvoi n°93-40339


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.40339
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