AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Angèle A..., demeurant ...,
2°/ Mme Maria, Catalina Y..., demeurant ...,
3°/ Mme Pierrette D..., demeurant ...,
4°/ Mme Germaine B..., demeurant ...,
5°/ Mme Maria C..., demeurant ... Tolosane, 31270 Cugnaux,
6°/ Mme Rosa Maria Z..., demeurant ...,
7°/ Mme Françoise X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section activités diverses), au profit de l'association Les Petites soeurs des pauvres "Ma Maison", dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'association Les Petites soeurs des pauvres "Ma Maison", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 septembre 1992), que sept salariés de l'établissement toulousain de l'association Les Petites soeurs des pauvres, soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'une somme à titre de rappel de salaire en application de ladite convention collective;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, les salariés font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande;
Mais attendu que les congés d'ancienneté prévus par la convention collective du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961, avaient été fixés en fonction de la durée des congés légaux applicables à cette date; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, les salariés ne pouvaient cumuler les avantages respectifs du régime légal et du régime conventionnel mais pouvaient seulement bénéficier du système qui était globalement le plus avantageux;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.