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04/12/1996 | FRANCE | N°93-21057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 1996, 93-21057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 93-21.057 formé par la société Laurent Bouillet entreprise, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de la société Nord France entreprise, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° N 94-21.386 formé par la société Nord France entreprise,

en cassati

on d'un arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 93-21.057 formé par la société Laurent Bouillet entreprise, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de la société Nord France entreprise, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° N 94-21.386 formé par la société Nord France entreprise,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de la société Laurent Bouillet entreprise,

défenderesse à la cassation ;

Sur le pourvoi n° J 93-21.057 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

Sur le pourvoi n° N 94-21.386 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Laurent Bouillet entreprise, de Me Pradon, avocat de la société Nord France entreprise, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Joint les pourvois n° J 93-21.057 et N 94-21.386 :

Sur le premier moyen du pourvoi n° J 93-21.057, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait de l'expertise, des plans et des documents contractuels produits, que la réserve basse ne comportait pas d'ouverture mais une zone close et donc que le réseau de "sprinklers" était dû dans le cadre du marché initial dont la société Laurent Bouillet ne contestait pas le caractère forfaitaire, la cour d'appel, sans se contredire, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant souverainement que tout ajout dans les boutiques était, selon le cahier des clauses techniques, aux frais des commerçants, que la société Laurent Bouillet avait adressé à ceux-ci les devis en leur précisant que les travaux étaient hors marché, enfin que l'authenticité de la photocopie produite de l'ordre de service était contestée par le maître de l'ouvrage et contredite par une lettre de la sous-traitante qui déclarait se charger d'obtenir directement paiement de ses travaux auprès des preneurs;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° J 93-21.057 ci-après annexé :

Attendu que la société Laurent Bouillet, qui n'a pas produit la norme AFNOR et le contrat, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien fondé du moyen, lequel est dès lors irrecevable;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° J 93-21.057, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant, par arrêt du 3 octobre 1994, complété sa précédente décision du 20 septembre 1993 en accueillant la demande de la société Laurent Bouillet tendant à l'application de l'article 1254 du Code civil et le pourvoi contre cet arrêt rectificatif étant rejeté, le moyen devient sans objet;

Sur le moyen unique du pourvoi n° N 94-21.386 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1994), statuant sur requête en omission de statuer, que la société Laurent Bouillet, sous-traitante de la société Nord France, a assigné cet entrepreneur principal en paiement de solde de prix et obtenu, par arrêt du 20 septembre 1993, sa condamnation à régler partiellement les sommes réclamées;

Attendu que la société Nord France fait grief à l'arrêt du 3 octobre 1994 de compléter la précédente décision en ajoutant au dispositif la constatation que l'article 1254 du Code civil doit recevoir application, alors, selon le moyen, "que le jugement du tribunal de commerce de Paris, du 18 mars 1992, avait "dit que l'article 1254 du Code civil concernant l'imputation des paiements, n'est pas applicable en l'espèce", que la société Laurent Bouillet avait, en appel, demandé à la cour d'appel "qu'il soit ordonné que les dispositions de l'article 1254 du Code civil, relatives à l'imputation des paiements, soient appliquées en l'espèce" et qu'au dispositif de son arrêt du 20 septembre 1993, la cour d'appel de Paris avait, adoptant les motifs "non contraires des premiers juges", "dans la limite des prétentions des parties", outre confirmation sur d'autres points et réformant pour le surplus et statuant à nouveau, "débouté la société Laurent Bouillet de ses demandes", et qu'ayant, par le débouté prononcé, expressément, rejeté, dans son arrêt du 20 septembre 1993, la demande de la société Laurent Bouillet tendant à voir appliquer l'article 1254 du Code civil, la cour d'appel n'a pu déclarer recevable et fondée la requête aux fins de réparation d'une omission de statuer sur ce point qu'en violation de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile";

Mais attendu que n'ayant, au dispositif de son précédent arrêt, confirmé le jugement qu'en ce qu'il avait "estimé qu'aucune pénalité de retard ne pouvait être imputée à la société Laurent Bouillet et que les retenues opérées à ce titre devaient être supprimées", la cour d'appel, qui a déclaré "réformer pour le surplus et statuer à nouveau", n'a pas confirmé le débouté de la société Laurent Bouillet de sa demande tendant à l'application de l'article 1254 du Code civil, et n'a donc pas violé l'autorité de la chose jugée en complétant sa décision de ce chef;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Laurent Bouillet et de la société Nord France;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-21057
Date de la décision : 04/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 20 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 1996, pourvoi n°93-21057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.21057
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