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04/12/1996 | FRANCE | N°93-13657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 1996, 93-13657


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José Y..., née Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1°/ de la compagnie Les Mutuelles unies, aujourd'hui Axa assurances, dont le siège social est La Grande Arche, Paroi Nord, Cedex 41, 92044 Paris La Défense,

2°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ..., et ...,

3°/ de M. Frédéric X...

, demeurant ... Fleury, 13480 Calas,

4°/ de la Mutuelle des travailleurs non salariés, dont le s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José Y..., née Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1°/ de la compagnie Les Mutuelles unies, aujourd'hui Axa assurances, dont le siège social est La Grande Arche, Paroi Nord, Cedex 41, 92044 Paris La Défense,

2°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ..., et ...,

3°/ de M. Frédéric X..., demeurant ... Fleury, 13480 Calas,

4°/ de la Mutuelle des travailleurs non salariés, dont le siège est ...,

5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Les Mutuelles unies, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 1993), qu'un accident est survenu le 28 juin 1985 à 9 h 40 du matin entre l'automobile conduite par Mme Y... et la motocyclette conduite par M. A...; que Mme Y..., dont l'assurance à la compagnie Mutuelles unies avait été suspendue, a réglé la prime d'assurance dès l'après-midi du 28 juin 1985; qu'une attestation "valable à compter du 28 juin 1985" lui a alors été remise; que M. A..., blessé, a assigné Mme Y... et la compagnie Mutuelles unies; que le Fonds de garantie automobile est intervenu;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... était tenue de réparer le préjudice de M. A... et que la compagnie Mutuelles unies n'était pas tenue de la garantir, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résultait tant des mentions de l'arrêt avant faire droit du 13 novembre 1990 que du croquis annexé au procès-verbal établi lors de l'accident par les services de police que le choc entre les deux véhicules avait eu lieu à proximité du bord gauche, par rapport au sens de la circulation, de la chaussée large de 7,30 mètres, et que la chute du cyclomotoriste s'est réalisée à 17 mètres du point de choc; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si de tels éléments ne caractérisaient pas une vitesse excessive, en pleine agglomération, du cyclomotoriste qui tentait de forcer le passage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; que, d'autre part, la compagnie d'assurances ayant renoncé à l'application des dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances quant au point de départ du rétablissement de la garantie précédemment suspendue, peu importait l'heure, attesté par le marquage de l'horodateur, à laquelle était intervenu le paiement de la prime, dès lors que l'attestation d'assurance mentionnait sans la moindre restriction que Mme Y... était couverte à compter du 28 juin 1985; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a retranché à la commune intention des parties et violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait du dossier que l'accident était survenu sur une route droite et que Mme Y..., au volant de son automobile, avait tourné à gauche pour entrer dans un lieu privé au moment où le cyclomoteur était en cours de dépassement, la cour d'appel a répondu aux conclusions de Mme Y... et a légalement justifié sa décision;

Et attendu qu'en présence d'un document portant une mention selon laquelle la police d'assurance était valable à compter du 28 juin et qui indiquait que le paiement avait été fait ce même jour à 15 h 56, la cour d'appel a, par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de ce document et exclusive de dénaturation, décidé que la compagnie n'avait pas renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances et que Mme Y... n'était pas assurée pour l'accident survenu à 9 h 40;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-13657
Date de la décision : 04/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prime - Non paiement - Suspension de la garantie - Paiement le jour du sinistre - Remise à l'assuré d'une attestation portant la mention "valable à compter ..." et mentionnant la date du sinistre - Caractère postérieur du paiement résultant du marquage à l'horodateur - Interprétation nécessaire de documents ambigus - Absence de renonciation de l'assureur à se prévaloir des dispositions de l'article L113-3 du code des assurances.


Références :

Code des assurances L113-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 08 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 1996, pourvoi n°93-13657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.13657
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