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04/12/1996 | FRANCE | N°93-12592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 1996, 93-12592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cecathec, cabinet d'études, conseils et assistance technique, société civile d'ingénieurs conseils Jean Lalo et Max Lavielle, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Colas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., actuellement en redressement judiciaire, représentée par Mme Murie

l X..., mandataire-judiciaire, demeurant ..., angle rue de Lorraine, 93012 Bobigny, laquelle ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cecathec, cabinet d'études, conseils et assistance technique, société civile d'ingénieurs conseils Jean Lalo et Max Lavielle, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Colas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., actuellement en redressement judiciaire, représentée par Mme Muriel X..., mandataire-judiciaire, demeurant ..., angle rue de Lorraine, 93012 Bobigny, laquelle a déclaré reprendre l'instance,

2°/ de M. Alain Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Map Fleurs, demeurant ...,

3°/ de la société Weishaupt, société anonyme, anciennement dénommée Y... France, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Colas, actuellement représentée par Mme Katz-Sulzer a formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 novembre 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Cecathec, de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne acte à la société Cecathec du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Map Fleurs, et contre la société Weishaupt;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 1992), que la société Map Fleurs, aujourd'hui en liquidation judiciaire, qui exploitait un commerce d'horticulture dans des locaux comprenant des serres chauffées, a, en 1985, demandé à la société Colas, actuellement en redressement judiciaire, de moderniser la chaufferie; que la société Colas s'est elle-même adressée à la société Cecathec, bureau d'études, pour effectuer une étude technique de la chaufferie, les études d'exécution, et l'évaluation du coût de l'installation; qu'à la suite de cette étude la société Colas a établi un devis; que la société Map Fleurs a fait exécuter une partie seulement des travaux; que, se plaignant de diverses anomalies à la suite de ceux-ci, et un sinistre étant survenu, la société Map Fleurs, après avoir fait procéder à une expertise ordonnée en référé, a engagé une action en responsabilité;

Attendu que la société Cecathec fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Colas à concurrence de la moitié de la somme mise à sa charge, alors, selon le moyen, "d'une part, que la société Cecathec a raisonné sur l'hypothèse, qu'elle avait considérée comme raisonnable, d'une installation comportant trois chaudières, et qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle le demandait expressément, si un manquement à son obligation de conseil pouvait lui être imputé, sachant que la société Map Fleurs avait choisi une installation de configuration différente, pour ne comporter notamment que deux chaudières, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134,1135, 1137 et 1147 du Code civil; d'autre part, que le devoir de conseil n'étant pas absolu, le professionnel n'est tenu d'éclairer son cocontractant que si l'information fait défaut à ce dernier, et qu'en retenant à la charge de la société Cecathec un manquement à son obligation de conseil à l'égard de la société Colas, sans rechercher si cette dernière société, dont ils constataient qu'elle était spécialiste en matière de chaufferie, savait ou non que l'installation, eu égard à sa configuration, devait être dotée de ventilateurs, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles précités";

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Cecathec avait élaboré son étude technique sans prendre en considération la question de la ventilation haute et basse dans la chaufferie caractérisant ainsi le manquement de cette société à son obligation de conseil, la cour d'appel, qui a mis à la charge de cette société une partie de la responsabilité en sa qualité de bureau d'études ayant agi à la demande même d'un professionnel, soucieux de recueillir une information auprès d'un autre professionnel, a légalement justifié sa décision de ce chef;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Colas fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Map Fleurs, une somme sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, alors, selon le moyen, "que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage manifeste son intention de recevoir l'ouvrage, fût-ce pour émettre des réserves ou des critiques sur son exécution ou contester le montant du prix; que cette réception n'implique nullement que les travaux initialement prévus aient été entièrement réalisés; qu'en l'espèce, la société Colas produisait une attestation que lui avait adressée le maître de l'ouvrage le 26 mars 1986, après qu'il avait pris possession de l'installation, attestation dans laquelle il décrivait précisément les travaux effectués, leur coût, et mentionnait dans la rubrique "appréciation sur la qualité des travaux" qu'il avait "particulièrement apprécié le dynamisme et le sérieux de l'entreprise Colas"; qu'en ne précisant pas en quoi cette attestation n'était pas de nature à caractériser l'intention du maître de l'ouvrage de recevoir l'installation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du Code civil";

Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant, que les cocontractants avaient, après la réalisation des travaux, immédiatement manifesté des désaccords sur leur qualité et sur le paiement de leur prix, et retenu que l'attestation délivrée par la société Map Fleurs à la société Colas faisait référence à l'attitude générale de cette société, et non aux travaux exécutés, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la réception tacite des ouvrages n'était pas intervenue, a légalement justifié sa décision de ce chef;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-12592
Date de la décision : 04/12/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le pourvoi principal) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de conseil - Société d'étude technique - Etude d'un système de modernisation d'un chauffage à la demande de l'entreprise chargée du travail - Omission de prendre en considération la ventilation - Demande d'un professionnel auprès d'un autre professionnel - Portée.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 11 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 1996, pourvoi n°93-12592


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.12592
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