La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/1996 | FRANCE | N°95-11106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1996, 95-11106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Poitou-Charentes, domicilié .... 559, 86020 Poitiers Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, dans l'affaire opposant :

- M. André X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation, à :

- l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations

familiales (URSSAF) de la Charente-Maritime, dont le siège est ZAC de Belle Aire, ...,

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Poitou-Charentes, domicilié .... 559, 86020 Poitiers Cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, dans l'affaire opposant :

- M. André X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation, à :

- l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Charente-Maritime, dont le siège est ZAC de Belle Aire, ...,

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-10 et D. 241-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté ministériel du 27 mars 1987;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accident du travail et d'allocation familiale, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur domicile et pour leur service personnel par des personnes âgées de plus de 70 ans, et que l'exonération est accordée, sur la demande des intéressés, par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par le troisième de ces textes;

Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que l'exonération du versement des cotisations de sécurité sociale au titre de la tierce personne salariée s'applique aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel les conditions d'exonération sont remplies, ou, si la demande est postérieure, au cours duquel celle-ci a été faite;

Attendu que M. X... a déclaré à l'URSSAF, en janvier 1991, alors qu'il était âgé de plus de 70 ans, l'embauche d'une employée de maison; que l'organisme de recouvrement a refusé d'accorder le remboursement des cotisations patronales sollicité par l'intéressé en août 1993; que le Tribunal a accueilli le recours formé contre cette décision;

Attendu que pour condamner l'URSSAF à rembourser les cotisations litigieuses, le Tribunal énonce essentiellement que c'est par le fait de cet organisme, qui avait connaissance de l'âge de M. X..., que ce dernier a été indûment taxé;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le bénéfice de l'exonération ne pouvait être accordé que pour les cotisations versées à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande avait été faite, de sorte que les cotisations litigieuses n'avaient pas été indûment perçues par l'URSSAF, le Tribunal a violé les textes susvisés;

Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-11106
Date de la décision : 28/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Cotisations patronales - Aide à domicile - Septuagénaires.


Références :

Arrêté ministériel du 27 mars 1987
Code de la sécurité sociale L241-10 et D241-5

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, 15 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 1996, pourvoi n°95-11106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.11106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award