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27/11/1996 | FRANCE | N°96-80596

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1996, 96-80596


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BERNARD Y... épouse B...,

- B... Gérald, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de l

a cour d'appel de TOULOUSE, du 5 décembre 1995 qui, dans l'information suivie sur leur plaint...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BERNARD Y... épouse B...,

- B... Gérald, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 5 décembre 1995 qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre Marc C... des chefs de faux et usage et escroquerie, a confirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 5° et 6° du Code de procédure pénale;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale;

"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée de M. Cousteaux, conseiller désigné, en remplacement du président empêché par ordonnance du premier président et de MM. E... et Lamant, assesseurs, désignés par ordonnance du premier président en date du 7 novembre 1995;

"alors que les conseillers composant la chambre d'accusation ne peuvent être désignés chaque année et pour la durée de l'année judiciaire que par l'assemblée générale de la cour d'appel";

Attendu qu'il résulte des pièces produites que M. F..., qui siégeait à l'audience des débats de la chambre d'accusation qui a rendu l'arrêt attaqué, avait été désigné comme membre de cette juridiction par ordonnance du premier président, du 7 novembre 1995, en remplacement de M. H..., empêché, pour siéger à l'audience du 14 novembre 1995;

Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation;

Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des alinéas 3 et 4 de l'article 191 du Code procédure pénale que, si les conseillers de la chambre d'accusation doivent être désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel, le premier président a qualité, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un deux et lorsqu'il n'est pas possible de réunir cette assemblée, pour désigner, par ordonnance, un remplaçant à titre temporaire;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 202, 575-5° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Angèle B... et Gérald B...;

"aux motifs que Marc C... aurait rempli et signé le certificat de cession du véhicule appartenant à Gérald B... le 9 septembre 1992 et barré la carte grise en y apposant la mention "vendue le 9/9/92 à 16 heures" suivie de l'imitation de la signature de Patrick B...; que cette opération est intervenue à une époque où Patrick B... était inapte physiquement et psychologiquement; que la Cour relève que la partie civile ne formule aucune demande précise relativement aux circonstances d'acquisition du véhicule R 25 alors qu'aucune mise en examen n'a été effectuée dans le cadre de l'information en relation avec ces faits (arrêt attaqué p. 6 alinéa 4, 5, 9);

"1°) alors qu'il appartient à la chambre d'accusation, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constitution de partie civile, en ordonnant au besoin un supplément d'information pour les faits non compris dans la mise en examen du prévenu; qu'en se fondant sur le fait qu'aucune mise en examen n'avait été effectuée en relation avec les faits portant sur l'acquisition par le prévenu du véhicule de Patrick B..., la chambre d'accusation a violé les textes susvisés;

"2°) alors qu'est dépourvu de motif l'arrêt qui prononce un non-lieu des chefs de faux et d'escroquerie sans exposer les raisons pour lesquelles la juridiction estime n'y avoir lieu à suivre; qu'en se bornant à énoncer que la partie civile ne formule aucune demande précise relativement aux circonstances d'acquisition du véhicule R 25, la chambre d'accusation a privé sa décision de motif";

Vu lesdits articles ;

Attendu que la chambre d'accusation doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gérald et Angèle B... se sont constitués partie civile contre personne non dénommée pour faux et usage de faux, escroquerie et tentative; qu'ils exposaient que quelque mois avant le décès de Patrick B..., son ami, Marc C..., avait contrefait sa signature sur plusieurs chèques ainsi que sur un certificat de cession d'un véhicule renault qu'il s'était approprié et tenté de percevoir un capital décès en imitant sa signature sur un formulaire d'assurance-vie; qu'une information a été ouverte, pour falsification de chèques et usage et tentative d'escroquerie et que Marc C... a été mis en examen de ces chefs; que le juge d'instruction a rendu le 27 juillet 1995 une ordonnance de non-lieu qui ne contient aucun motif se rapportant aux faits de contrefaçon de signature sur le certificat de cession du véhicule, susceptibles, selon les parties civiles, de caractériser le délit d'escroquerie;

Attendu que, pour confirmer partiellement l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce les motifs dont elle déduit qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre Marc C... d'avoir commis le délit de tentative d'escroquerie et relève que "les parties civiles ne formulent aucune demande précise relativement aux circonstances de l'acquisition du véhicule R 25" et "qu'aucune mise en examen n'a été effectuée dans le cadre de l'information, en relation avec ces faits";

Mais attendu qu'en s'abstenant de statuer sur ces derniers faits régulièrement dénoncés par les parties civiles dans leur plainte et repris dans leur mémoire, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principes susvisés;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, du 5 décembre 1995, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. X..., D..., G...
Z..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80596
Date de la décision : 27/11/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président et conseillers - Conseillers - Empêchement - Remplacement - Modalité.

(sur le second moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Omission de statuer sur un des faits dénoncés dans la plainte.


Références :

Code de procédure pénale 191 al. 3 et 4, 575-5

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1996, pourvoi n°96-80596


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80596
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