AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Ghislaine Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a vendu à Mme X... des immeubles, puis qu'elle a assigné celle-ci aux fins de rescision pour cause de lésion, qu'un tribunal de grande instance a condamné Mme X... à payer un complément du prix de vente, ce que la cour d'appel de Paris a confirmé le 26 septembre 1994; que Mme X... a formé un pourvoi le 20 octobre 1994;
Attendu que, le 20 février 1995, Mme X... a délivré à Mme Y... une "notification" pour lui signifier "sa volonté de se prévaloir des dispositions de l'article 1681 du Code civil et opter pour la restitution de la chose", que le 18 mai 1995, elle a fait délivrer une sommation de lui restituer le prix de vente, assorti d'intérêts, précisant "qu'elle est prête à quitter les lieux"; que le 28 juin 1995, elle a assigné Mme Y... aux fins de voir déclarée satisfactoire son offre de restitution des immeubles au motif "qu'ayant succombé et l'action en rescision ayant été admise, elle a opté pour la restitution";
Qu'elle a ainsi manifesté de manière non équivoque sa volonté d'acquiescer à l'arrêt attaqué et que son pourvoi est devenu irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.