Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 décembre 1993), que par, acte du 7 juillet 1978, les époux Y... ont donné à bail un domaine rural aux époux X... ; que ce bail a fait l'objet d'une résiliation amiable avec effet à la date du 11 novembre 1986 ; que le 2 mars 1992, les époux X... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une action en répétition d'une somme indûment perçue par les époux Y... lors de la conclusion du bail ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer cette action irrecevable, alors, selon le moyen, que l'article L. 411-74 du Code rural se borne à prévoir que l'action en répétition de l'indu exercée à l'encontre du bailleur " demeure recevable pendant toute la durée du bail initial ", et ce afin de désolidariser la prescription civile de la prescription pénale attachée au délit de remise d'argent injustifiée par le preneur au bailleur ce qui n'exclut donc pas, en l'absence de disposition expresse en sens contraire, la possibilité pour le preneur, hors le cas d'exercice du droit de reprise, d'agir en répétition dans les termes du droit commun, l'action étant alors soumise à la prescription trentenaire à compter du paiement indu, d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait la cour d'appel viole, par fausse application, le texte susvisé et les articles 1235 et 1376, du Code civil par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bail était expiré depuis plusieurs années lorsque les époux X... ont saisi le tribunal paritaire, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que leur action en répétition dirigée contre les époux Y..., bailleurs, était irrecevable en application du dernier alinéa de l'article L. 411-74 du code rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.