La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1996 | FRANCE | N°94-16488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 1996, 94-16488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Manuel X...
Z...,

2°/ Mme Cuelho Z..., demeurant ensemble 68, rue du ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Daniel Y...,

2°/ de Mme Ariane A..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexÃ

© au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Manuel X...
Z...,

2°/ Mme Cuelho Z..., demeurant ensemble 68, rue du ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Daniel Y...,

2°/ de Mme Ariane A..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des époux X...
Z..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, ci-après annexé ;

Attendu qu'ayant constaté que le local loué, apparaissait être de dimensions, de composition et de situation sensiblement équivalentes au studio appartenant aux époux X...
Z... et souverainement retenu que ce local correspondait aux besoins normaux des occupants, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X...
Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-16488
Date de la décision : 27/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), 27 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 nov. 1996, pourvoi n°94-16488


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.16488
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award