AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Manuel X...
Z...,
2°/ Mme Cuelho Z..., demeurant ensemble 68, rue du ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Daniel Y...,
2°/ de Mme Ariane A..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des époux X...
Z..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant constaté que le local loué, apparaissait être de dimensions, de composition et de situation sensiblement équivalentes au studio appartenant aux époux X...
Z... et souverainement retenu que ce local correspondait aux besoins normaux des occupants, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.